Vices cachés et contrats publics, deux ans pour « faire affaire »

Par Laure Catel

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Par un arrêt rendu le 7 juin 2018, le Conseil d'État rappelle les conditions de mise en œuvre de la garantie pour vices cachés dans les contrats publics de fournitures.

L’article 1641 du Code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

L'acquéreur doit établir la réunion des diverses conditions découlant de l'article 1641 du Code civil :

  • existence d'un vice ;
  • gravité du vice ;
  • caractère caché du vice ;
  • antériorité du vice par rapport à la vente.

Son application aux contrats privés ne fait aucun doute mais il a fallu attendre confirmation de la jurisprudence pour le voir appliquer aux contrats publics et seulement pour ce qui concerne les marchés de fournitures (CE, 9 juill. 1965, n° 59035). Cette garantie a été plus communément admise par un arrêt du Conseil d’État de 2008 (CE, 24 nov. 2008, n° 291539).

Plus récemment, par un arrêt rendu le 7 juin 2018, le Conseil d’Etat revient sur les conditions de mise en œuvre de la garantie pour vices cachés dans les contrats publics de fournitures.

En l’espèce, un pouvoir adjudicateur a conclu plusieurs marchés de fourniture d’autobus en 2005, 2008 et 2010 avec la même société. Plusieurs départs de feu ont affecté certains des véhicules commandés. L’acheteur public a donc demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d’ordonner une expertise et de l’étendre à l’ensemble de son parc d’autobus (des nouveaux marchés ayant été conclus en 2011 et 2015 toujours avec la même société). Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande en novembre 2017. Les sociétés fabricantes des moteurs en cause se pourvoient en cassation.

Les requérants soutiennent que le délai de deux ans à compter de la découverte du vice mentionné à l’article 1648 du Code civil s’insère dans le délai de droit commun du Code de commerce qui stipule, à l’article L.110-4, que le délai de prescription est de 5 ans à compter de la vente. En l’espèce donc, les contrats ayant été signés entre 2005 et 2010 l’action au fond susceptible d’être engagée sur le fondement des vices cachés serait prescrite.

Le Conseil d'État exclut très clairement les marchés publics de la prescription de l’article L.110-4 du Code de commerce. En l’espèce, l’acheteur public n’a eu connaissance de ces vices qu’en 2017, suite à la remise d’un rapport de synthèse d’un expert d’une compagnie d’assurance, le délai de l’article 1648 n’est donc pas prescrit au moment de l’action.

Il confirme aussi l’utilité de l’expertise pour l’ensemble du parc d’autobus, même en l’absence de désordres constatés sur les véhicules plus récents. Les derniers modèles acquis dans le cadre des marchés de 2011, 2015 et 2017 étant tous équipés du même démarreur que les autobus des précédents marchés concernés par le départ de feu.

Cette décision du Conseil d'État vient confirmer une jurisprudence du 27 mars 2017 (CE, 27 mars 2017, n° 395442, Société Sodimat) qui avait affirmé que « le délai prévu à l'article 1648 du Code civil court à compter de la découverte par l'acheteur de l'existence du vice, de son étendue et de sa gravité ». Dans cette affaire, la commune avait découvert l'existence des désordres affectant le matériel dès 2007 mais elle n'avait eu connaissance de l'ampleur des vices que lors de la remise du rapport d'expertise ordonné par le juge judiciaire en 2009. C’est cette dernière date qui avait été prise en compte comme point de départ du délai de garantie des vices cachés. Ce délai restreint de deux années, mais relativement étendu dans son application, laisse à l’acheteur public profane la possibilité de se voir pleinement protégé contre le vice affectant la chose dont il a fait l’acquisition.

Sources :

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