Concilier le principe de l'unicité du décompte et la garantie à première demande

Par Jessica Serrano Bentchich

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Dans un arrêt du 12 octobre 2018, le Conseil d’État apporte des précisions concernant les réserves à la réception non-levées par l’entreprise, la garantie à première demande et le principe d’unicité du décompte du marché qui intéresseront les intervenants à l’acte de construire, en particulier le maître d’ouvrage.

(CE, 12 oct. 2018, no 409515, Communauté de communes du Pays de Montereau

Le maître d’ouvrage peut réceptionner les travaux en formulant des réserves qui devront être levées par le constructeur concerné (« décision de réception avec réserves » et en annexe les réserves). Souvent, les maîtres d’ouvrage ont des difficultés à obtenir la levée de ces réserves.

Des mécanismes légaux et contractuels permettent au maître d’ouvrage de pallier la carence des entreprises-travaux défaillantes : la retenue de garantie et la garantie à première demande (ci-après « GAPD »).

Ces deux garanties sont prévues aux articles 122 et 123 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : « la retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie » (article 122), étant rappelé que « la retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande » (article 123).

Dans l’affaire commentée, le maître d’ouvrage, après une mise en demeure restée infructueuse, a actionné la GAPD auprès de l’assureur de l’entreprise défaillante, la société Routes et Chantiers modernes (RCM) afin d’obtenir un règlement d’un montant de 138 606,60 euros correspondant au montant des travaux nécessaires à la levée des réserves.

Estimant probablement au stade de l’établissement du décompte que le coût des travaux objet des réserves n’étaient plus un sujet, le maître d’ouvrage a notifié à l’entreprise RCM son décompte sans y inscrire à son débit les sommes nécessaires à la levée des réserves.

La cour administrative d’appel de Paris applique le principe de l’unicité du décompte de marché devenu général et définitif, invoqué en défense par la société RMC (CAA Paris, 3 février 2017, no 16PA00743). Ce principe d’unicité ou d’indivisibilité du décompte a été fixé par la jurisprudence et peut être résumé comme suit « l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marchés publics de travaux est compris dans un compte dont aucun des éléments ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte détermine les droits et obligations définitifs des parties » (CE, 8 déc. 1961, no 44994, société Nouvelle compagnie générale de Travaux)

Aussi, pour le juge d’appel de Paris, faute pour la communauté de communes d’avoir inscrit cette somme au débit de la Société RCM, elle n’était plus recevable à solliciter son règlement à l’entreprise et devait donc lui rembourser la somme obtenue via GAPD, soit 138 606 euros.

En effet, il est acquis que le décompte du marché doit regrouper tous les éléments financiers du marché, éléments au débit et crédit de l’entreprise notamment le prix des travaux (base marché – travaux supplémentaires et ou modificatifs actés par avenant ou réalisés sur OS), le coût des travaux réparatoires si les travaux sont entachés de malfaçons, le prix d’un marché de substitution, les pénalités de retard et autres … à l’exception des intérêts moratoires sur le solde du marché et de la révision des prix.

S’agissant des réserves à la réception, le maître d’ouvrage doit inscrire dans le décompte au débit de l’entreprise : soit la réfaction de prix acceptée par l’entreprise (art. 41.7 CCAG travaux), soit le prix du marché de substitution lancé pour pallier les carences de l’entreprise dans la levée des réserves (art. 41.6 CCAG travaux) et quoiqu’il en soit, le coût des travaux nécessaires à la levée des réserves (CE, 20 mars 2013, no 357636, Centre hospitalier de Versailles).

Dans l’arrêt commenté, il est précisé que, dans l’hypothèse où la GAPD est actionnée par le maître d’ouvrage, ce dernier doit, en vertu du principe d’unicité du décompte, inscrire au débit de l’entreprise le « montant correspondant aux réserves non-levées » et à son crédit « le montant versé par le garant » : « […] l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est, en principe, compris dans un décompte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties, le mécanisme de la garantie à première demande institue une obligation autonome, qui incombe à un tiers à l'égard du marché ; que, pour concilier cette obligation autonome avec la règle de l'unité du décompte, il revient en principe aux parties, si ce mécanisme a été actionné, de faire figurer dans le décompte, au débit du titulaire, le montant correspondant aux réserves non levées et, au crédit de celui-ci, le montant versé par le garant pour son compte ; […] ».

Après avoir rappelé le principe d’indivisibilité et les obligations qui en découlent pour le maître d’ouvrage, le Conseil d’État neutralise immédiatement ses effets en estimant que le maître d’ouvrage peut toujours prétendre aux sommes versées via GAPD quand bien même il n’aurait pas inscrit cette somme dans le décompte de l’entreprise ainsi que le montant des travaux correspondant à la levée des réserves : « que, toutefois, si le montant versé par le garant n'a pas été inscrit dans le décompte général au crédit du titulaire et si, par suite, le montant correspondant aux réserves non levées n'a pas été porté à son débit, ces circonstances n'ont pas pour conséquence de faire obstacle à ce que soit mis à la charge du titulaire le coût des travaux nécessaires à la levée des réserves ».

Le Conseil d’État instaure un « filet de sécurité financière » pour le maître d’ouvrage qui a actionné la GAPD mais qui a omis de l’inscrire au décompte ainsi que le coût de la levée des réserves. En effet, il est précisé « qu'en juger [autrement] reviendrait, en effet, à mettre à la charge finale du maître d'ouvrage le coût de ces travaux ».

En pratique, le maître d’ouvrage doit être particulièrement vigilant quant au contenu de son décompte et à sa procédure d’établissement. Il doit veiller à inscrire dans le décompte au débit de l’entreprise l’ensemble des sommes qui lui sont dues par l’entreprise en application du contrat (pénalités, réfactions, etc.).

Si l’entreprise souhaite contester le bien-fondé de la mise en œuvre de la GAPD et obtenir le remboursement des sommes irrégulièrement prélevées sur son compte bancaire, une réclamation visant à obtenir le remboursement des sommes litigeuses auprès du maître d’ouvrage est indispensable avant de saisir le tribunal.