Open data, dématérialisation : la commande publique passe définitivement à l’air du numérique

Publié le

La parution de deux arrêtés, le 14 avril 2017, respectivement relatifs aux données essentielles dans la commande publique et aux fonctionnalités et exigences minimales des profils acheteurs, offre l’occasion de faire un point d’étape sur la dématérialisation des procédures et l’ouverture des données publiques en matière de commande publique.
 
En effet, dans la perspective de la généralisation de la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics d’ici octobre 2018, on assiste à une prolifération de textes et d’outils permettant de faire de la commande publique un véritable secteur de l’économie numérique.
 
Nous étudierons successivement le développement de l’open data en matière d’achat public (I) et celui de la dématérialisation de la passation et de l’exécution des marchés publics (II).

I. Open data

La « numérisation » de la commande publique c’est, tout d’abord, un accès facilité et très élargi aux données de l’achat public. L’historique et le cadre général de la réglementation de l’open data ayant déjà été abordés dans une précédente newsletter (voir la Lettre Légibase Marchés publics no 144 : « Focus : Open data et marchés publics »), nous nous contenterons ici d’évoquer les trois principales nouveautés intervenues récemment en la matière. 1) « Données essentielles » et profil d’acheteur Premièrement, conformément à l’article 107 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016, les acheteurs devront donc offrir au plus tard le 1er octobre 2018 sur leur profil d’acheteur « un accès libre, direct et complet aux données essentielles » de leurs marchés publics. Le décret no 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique a précisé que cette obligation ne vaudrait cependant que pour les marchés « répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure à 25 000 euros HT » (art. 11 et 22) ; ce qui n’empêchera nullement aux acheteurs de prévoir spontanément l’open data pour leurs marchés inférieurs à cette valeur. L’arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles dans la commande publique précise la liste des données devant être publiées sur les profils d’acheteur, ainsi que les formats, normes et nomenclatures selon lesquels ces données doivent être publiées. Au nombre des « données essentielles » figurent donc la nature et l’objet du marché, sa date de notification, la procédure de passation, le lieu principal d’exécution, sa durée, son montant HT forfaitaire, la forme du prix ou encore le nom du titulaire. S’agissant des modifications du marché à paraître sur le profil, figurent notamment l’objet et le montant modifié du marché et, le cas échéant, le nom du nouveau titulaire. Les données essentielles sont accessibles gratuitement (art. 8), et maintenues disponibles sur le profil d’acheteur pendant 5 ans après la fin de l’exécution du marché. La consultation doit permettre une visualisation simple et intelligible des données, ainsi qu’une recherche par mots clés. 2) L’API « BOAMP » Deuxièmement, l’on rappellera le lancement en février dernier de d’API « BOAMP » par la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Il s’agit d’une interface de programmation applicative (ou Application Programming Interface – API), d’utilisation gratuite, et permettant à des tiers d’accéder directement, en fonction de critères de sélection prédéfinis,  aux données des annonces du BOAMP en vue de leur exploitation et de leur automatisation (voir la Lettre Légibase Marchés publics, no 170 « Open data : mise en service de l’API BOAMP »). 3) Recensement économique de l’achat public Troisièmement, c’est du côté de la transmission des fiches de recensement à l’OECP (Observatoire économique de la commande publique) que les choses évoluent. Pour rappel, « l’Observatoire effectue chaque année, sur la base des informations transmises par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, un recensement économique des contrats de la commande publique […] » (D. no 2016-360, art. 141). À ce jour, c’est toujours l’arrêté du 21 juillet 2011 relatif au recensement économique de l’achat public qui est en vigueur, mais les modalités de transmission dématérialisée de ces fiches ont été précisées dans un guide complet, pour s’orienter progressivement vers une dématérialisation totale. Avec tous ces outils, l’accessibilité numérique des données de l’achat public est désormais considérablement renforcée. 

II. Dématérialisation

Parallèlement à l’amplification de l’open data, c’est la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics qui va donc se généraliser. Ainsi, d’ici le 1er octobre 2018, la mise à disposition gratuite des documents de la consultation sur un profil d’acheteur sera obligatoire pour tous les marchés, quels que soient leurs montants et l’identité de l’acheteur ; de même que, tout au long de la procédure, toutes les communications et tous les échanges d’informations devront être effectués par des moyens de communication électronique (D. no 2016-360, art. 39 à 41). Il en résulte plusieurs conséquences. 1) Fonctionnalités du profil d’acheteur Tout d’abord, vient d’être publié l’arrêté du 14 avril 2017 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils acheteurs. Il en résulte notamment un recensement des différentes actions que l’acheteur et les opérateurs économiques peuvent effectuer sur le profil : authentification, publication des avis, mise à disposition et consultation des documents, interface de questions / réponses, dépôts, réception et conservation des candidatures et des offres, etc. Le profil doit entre autres permettre de « réceptionner et conserver des candidatures y compris si elles se présentent sous la forme du document unique de marché européen électronique constituant un échange de données structurées au plus tard à compter du 1er avril 2017 pour les centrales d’achat et du 1er avril 2018 pour les autres acheteurs » (art. 1). L’article 2 de l’arrêté détaille quant à lui les référentiels généraux de sécurité et impose au profil d’acheteur d’assurer l’intégrité des données : celui-ci « garantit la confidentialité des candidatures, des offres et des demandes de participation jusqu’à l’expiration du délai prévu pour leur présentation. Les documents sont inaccessibles avant cette date. À l’expiration de ce délai, ils ne sont accessibles qu’aux personnes autorisées » (art. 2 II-6°). Cet arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2018, mais il est bien sûr possible de s’en inspirer dès maintenant. 2) « Dites-le-nous une fois » Ensuite, parce que dématérialisation doit rimer avec simplification, la composition et la présentation du dossier de candidature des opérateurs se voient facilitées avec le programme intitulé « dites-le-nous une fois ». Celui-ci n’est autre que la traduction de l’article 53 du décret du 25 mars 2016, dont il résulte que « les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l’acheteur peut obtenir directement par le biais d’un système électronique de mise à disposition d’informations […] ». À ce titre, un arrêté interministériel du 29 mars 2017, entré en vigueur le 1er avril, exonère les candidats aux marchés conclu par l’État ou ses établissements publics de produire un certain nombre de documents, tels que les certificats relatifs à l’impôt sur le revenu, les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée ; les déclarations sociales et de paiement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ; le certificat attestant la régularité de la situation de l’employeur au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, etc. Mais encore faut-il que l’acheteur bénéficie d’un système électronique adéquat. En l’occurrence, la plateforme des achats de l’État « PLACE » permet le raccordement à l’API ENTREPRISE, via le dispositif Marché Public Simplifié (MPS). S’agissant des autres acheteurs (collectivités locales et leurs établissements publics), certains profils permettent déjà le raccordement à l’API ENTREPRISE, auquel cas les candidats peuvent d’ores et déjà s’abstenir de fournir les documents visés par l’arrêté du 29 mars (voir fiche explicative de la DAJ de Bercy sur l’arrêté du 29 mars 2017). 3) Généralisation de la facturation électronique  Enfin, la dématérialisation dans la commande publique ne se restreint pas seulement au niveau de la passation des marchés, mais également de leur exécution, d’où le recours généralisé à la facturation électronique.  Ses modalités ont été précisées par le décret no 2016-1478 du 2 novembre 2016 et par l’arrêté du 15 décembre 2016, mettant notamment en place le portail Chorus Pro (voir la Lettre Légibase Marchés publics, no 168 : « L’obligation de facturation électronique depuis le 1er janvier 2017 ! »). Une récente instruction comptable du 22 février 2017 détaille de manière précise le champ d’application du dispositif de facturation électronique, les mentions obligatoires devant figurer sur les factures électroniques, les modalités de traitement des demandes de paiement des sous-traitants et co-traitants, etc. Cette instruction apporte par ailleurs une précision utile pour les marchés de travaux, en indiquant que « Chorus Pro n’est pas un outil de gestion des marchés de travaux mais de transmission de documents concourant à l’exécution des marchés de travaux. Ainsi, les opérations telles que les révisions de prix, les retenues de garantie ou l’application de pénalités sont réalisées en dehors de la solution Chorus Pro […] Les pièces relatives à chaque paiement sur marché de travaux constituent, dans la solution Chorus Pro, un dossier de facturation, consultable directement par l’ensemble de ces acteurs », et composé du projet de décompte mensuel, de l’état d’acompte et de l’état d’acompte validé, du projet de décompte final, du projet de décompte général, du décompte général et du décompte général et définitif. L’on ne peut que souhaiter, dans tous les cas, que la généralisation de la facturation électronique favorise les bonnes pratiques en matière de délais de paiement. En définitive, ces derniers mois auront été ceux d’une intensification du mouvement de dématérialisation des procédures, afin que les acheteurs publics puissent sereinement parvenir au respect des obligations qui leurs seront imposées à compter du 1er octobre 2018. La prolifération normative en la matière n’est cependant pas totalement achevée, puisque sont encore attendus, a minima, des arrêtés relatifs à la signature électronique, aux outils d’échange et de communication, à la copie de sauvegarde et au certificat de cessibilité dématérialisé. Sources :

Lire également sur Légibase Marchés publics :