La réorganisation de la commande publique suite aux élections

Par Laurent Chomard

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Il résulte de l’article 22 du Code des marchés publics (CMP) que la commission d'appel d'offres (CAO) est une émanation de l’organe délibérant de la collectivité. À ce titre, le mandat des membres de la CAO prend fin en même temps que celui des membres de l’organe délibérant.

Suite aux dernières élections municipales, il semble opportun de rappeler les règles concernant le renouvellement des  commissions d’appel d’offres. Après avoir étudié comment l’ancien exécutif peut seulement expédier les affaires courantes en matière de marchés publics dans l’attente du renouvellement effectif de l’organe délibérant (I), nous exposerons pourquoi il est nécessaire de procéder à l’instauration d’une CAO permanente (II) et quelles sont les modalités d'élection de ses membres (III).

I. Affaires courantes et marchés publics

La jurisprudence administrative a posé le principe qu’une autorité administrative désinvestie de ses fonctions et non encore remplacée ne peut qu'expédier les affaires courante en application « d'un principe traditionnel du droit public » (CE, ass., 4 avril 1952, Syndicat régional des quotidiens d'Algérie, Rec. p. 210 ; René Chapus, Droit administratif général, t. 1, n° 1288). Le Conseil d'État, par un arrêt du 23 décembre 2011, a étendu le principe des affaires courantes en matière de marchés publics, en considérant que les décisions d'attribuer et de signer un marché conséquent en terme de travaux et en l'absence d'urgence particulière s'attachant à leur réalisation, « ne peuvent être regardées comme relevant du fonctionnement courant ou indispensables à la continuité du service public ». Dès lors que le renouvellement des conseillers municipaux a eu lieu, les différentes commissions issues de l’ancien organe délibérant ne peuvent que gérer les affaires courantes. Or, en matière de marchés publics, cela ne concerne que des marchés de faible montant ou pour parer une éventuelle urgence.Le Conseil d'État a confirmé récemment, par l’arrêt du 8 janvier 2013, Syndicat mixte Flandres-Morinie, que «  l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale, à la suite du renouvellement général des conseils municipaux des communes membres de cet établissement, ne peut que gérer les affaires courantes jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant issu de ce renouvellement ; qu'il en va de même de la commission d'appel d'offres antérieurement désignée, qui ne peut, en conséquence, procéder à l'attribution d'un marché excédant, en raison du coût, du volume et de la durée des travaux prévus et en l'absence d'urgence particulière s'attachant à sa réalisation, la gestion des affaires courantes ».

II. Le renouvellement nécessaire des commissions d’appels d’offres

Suite aux dernières élections municipales et au renouvellement des conseils municipaux qui s’ensuit, il conviendra de renouveler les différentes commissions en matières de marchés publics.Le Code des marchés publics, en son article, 22 alinéa Ier, dispose : « Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux sont constituées une ou plusieurs commissions d'appels d'offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé. »Ce dernier cas de figure permet de mettre en avant un projet municipal en constituant une CAO spécifique. Cependant, la collectivité se doit de prévoir a minima une CAO permanente. Lorsque la collectivité opte, comme c’est souvent le cas, pour plusieurs CAO permanentes, le domaine de compétence de chacune des CAO doit être indiqué de façon très précise, par la délibération de l’organe délibérant.

III. Les modalités d’élections des membres des commissions

La commission d’appel d’offres est présidée de droit par le maire ou le président de la collectivité. Il peut néanmoins désigner par arrêté un président chargé de le représenter parmi les membres élus de la commission d’appel d’offres ou ceux ayant reçu délégation.Comme indiqué à l’article 22 du CMP, le nombre des autres membres à voix délibérative composant la commission d’appel d’offres dépend de la taille de la collectivité concernée. Pour les communes de plus de 3 500 habitants, la CAO est composée, outre le président, de cinq membres. Pour les communes en dessous de 3 500 habitants, elle comprend trois membres. Pour les communes, comme pour les intercommunalités, les membres sont élus parmi les membres du conseil municipal ou communautaire par scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste (CMP, art 22, al. Ier).  Il est élu autant de membres titulaires que de membres suppléants. Le scrutin est secret. Comme l’indique une circulaire préfectorale en date du 24 janvier 2013, « la CAO est constituée pour l’intégralité du mandat des élus qui la composent. Elle ne saurait être renouvelée en cours de ce mandat, quand bien même il y aurait eu modification de la représentation des tendances politiques au sein de l’organe délibérant. » La contestation de la désignation des membres d’une CAO relève du contentieux électoral, comme l’a précisé le Conseil d’État par une décision du 28 septembre 2001, Commune de Cholet, n° 231256.

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