La réforme du droit des marchés publics : les nouvelles règles sur les avenants

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Nous avons précédemment étudié l’impact des nombreuses évolutions issues de la réforme au stade de la passation des marchés. Si les règles concernant l’exécution des marchés ne paraissent pas bouleversées, ce n’est pas le cas des avenants. Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (DMP) évacue même du champ lexical le terme d’avenant au bénéfice d’un chapitre IV  intitulé « Modification du marché public» composé de deux articles, les articles 139 et 140. Nous allons dans un premier temps étudier l’architecture générale des modifications en cours d’exécution qui peuvent toujours donner lieu à des avenants, puis nous passerons en revue les six cas permettant une modification puis, enfin, les formalités procédurales à respecter dans certains cas.

1. L’architecture générale des modifications en cours d’exécution des marchés La nouvelle architecture résulte de l’article 72 de la directive 2014/24 fondée sur la jurisprudence européenne, en particulier, l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 19 juin 2008 (CJCE, 19 juin 2008, Pressetex Nachrichtenagentur GmbH, aff. C-454/06). L’ordonnance de juillet 2015 et le décret n° 2016-360 reprennent quasiment mot pour mot les dispositions de l’article 72 de la directive sans traduire les termes employés par la directive sous la forme d’avenant ou non. Néanmoins, la Direction…
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