La recevabilité des candidatures

Publié le

La nouvelle directive 2014/24, dans son objectif de faciliter l’accès à la commande publique des PME, prévoit que le chiffre d’affaires demandé aux opérateurs économiques ne peut dépasser le double de la valeur estimée du marché, mais surtout, détaille en profondeur ce qu’elle appelle les « critères de sélection qualitative » et liste dans son annexe XII les moyens de preuve pouvant être exigés par les pouvoirs adjudicateurs. Ces critères de sélection qualitative correspondent actuellement, en droit français, à la phase de recevabilité des candidatures prévue pour toute procédure (1) par laquelle le pouvoir adjudicateur examine la candidature au regard de ses capacités juridiques, techniques et financières (2).

1. La recevabilité des candidatures : phase préalable commune à toutes les procédures L’article 52 du Code des marchés publics impose au pouvoir adjudicateur l’examen systématique de la recevabilité des candidatures quelle que soit la procédure. En effet, l’article 52 figure parmi les dispositions communes à l’ensemble des procédures prévues au chapitre III fixant les règles générales de passation. Comme le disent Philippe Schmidt et Laure Thierry dans leur ouvrage Les marchés à procédure adaptée (Berger-Levrault, 2011, p. 77) : « Il faut donc retenir que les articles du Code des marchés…
Pour lire la suite du contenu, testez gratuitement pendant 15 jours
Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.