MAPA : le juge administratif précise la notion de délai raisonnable

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La question du « délai raisonnable », entre la publicité d'un marché à procédure adaptée (MAPA) et la remise des offres par les candidats, demeure sujette à interprétation. Le Code des marchés publics (CMP) ne fixant pas de délai dans le cas d'une procédure adaptée (CMP, art. 28), il revient alors au pouvoir adjudicateur d'apprécier la durée ce délai raisonnable. Jusqu'à ce que le juge administratif lui permette d'y voir un peu plus clair !

Dans une ordonnance du 16 mars 2011, le tribunal administratif de Lille a ainsi apporté des éléments permettant de définir plus précisément la notion de délai raisonnable. Et il semblerait que laisser 15 jours entre la publication de l'avis d'appel public à la concurrence (AAPC) et la remise des offres par les candidats soit insuffisant. Du moins, dans l'affaire opposant la société Fornells à la commune du Touquet.

En l'espèce, la société Fornells s'est vue notifier le rejet de son offre pour l'un des lots du marché d'aménagement du Parc international de la Canche, lancé par la commune du Touquet. L'entreprise s'est alors tournée vers le juge, estimant la procédure non conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

Parmi les arguments invoqués : « Le délai de remise des offres de 16 jours a été insuffisant compte tenu de l'importance du montant du marché [60 000 €, ndlr], et de l'obligation de visite des lieux. » Visite qui n'a pu être effectuée que 6 jours avant la date de remise des offres. Le tribunal administratif a confirmé que ce délai était « insuffisant pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ».

Quel délai aurait-il fallu proposer ? Si le juge n'indique pas de durée précise, il fournit néanmoins un certain nombre d'éléments permettant au pouvoir adjudicateur de le déterminer. Il explique que le délai doit être « suffisant au regard notamment du montant du marché envisagé, de l’urgence à le conclure, de la nature des prestations, de la facilité d’accès aux documents de la consultation, de la nécessité éventuelle d’une visite des lieux et de l’importance des pièces exigées du candidat ».

Cette décision s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence dite « Louvre 2 », qu'elle complète. En effet, en 2005, le Conseil d'État avait déjà posé des limites au pouvoir adjudicateur, concernant les délais à appliquer aux MAPA. Il avait expliqué, dans un arrêt du 7 octobre, que les modalités de publicité et de mise en concurrence devaient être fixées en fonction de l'objet et des caractéristiques du marché. Selon le Conseil d'État, elles doivent également être appropriées au « degré de concurrence entre les entreprises concernées » ainsi qu'aux « conditions » dans lesquelles le marché est passé. Là encore, le délai de 15 jours avait été jugé trop court.

La décision du tribunal administratif de Lille, comme celle du Conseil d'État en 2005, répond aux spécificités du cas d'espèce (pièces du marché pas immédiatement accessibles, support de publicité inadapté, visite à effectuer avant remise des offres). Dans les deux cas cependant, les juges font passer le message : 15 jours, cela n'est pas toujours un délai satisfaisant ! Si la consultation obéit à des règles particulières, les pouvoirs adjudicateurs doivent adapter leurs délais en fonction du marché.

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