De Béziers à Lorient, précisions sur le recours en reprise des relations contractuelles

Par Nicolas Quénard

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Le recours en reprise des relations contractuelles s’applique aux résiliations, mais pas aux non-renouvellements de contrats notifiés dans les délais. Par une décision du 6 juin 2018, le Conseil d’État a précisé que le recours en reprise des relations contractuelles créé par la jurisprudence dite « Béziers II » du 21 mars 2011 était irrecevable lorsque dirigé à l’encontre d’une décision de non-renouvellement d’un contrat, un tel recours n’étant recevable que s’il est dirigé à l’encontre d’une décision de résiliation d’un contrat.

Pour mémoire, à la suite de la jurisprudence dite « Béziers I » consacrant le principe de loyauté des relations contractuelles, le Conseil d’État a, par une décision dite « Béziers II », poursuivi son œuvre édificatrice, affirmant qu’une mesure de résiliation d’un contrat pouvait être contestée par le biais d’un recours de plein contentieux contestant la validité de ladite mesure, d’une part, et tendant à la reprise des relations contractuelles, d’autre part. Depuis cette date, les parties à un contrat administratif peuvent ainsi contester une mesure de résiliation et demander à ce que les relations contractuelles reprennent.

Par sa décision du 6 juin 2018 ici commentée, le Conseil d’État affirme qu’une décision de non-renouvellement d’un contrat ne peut être assimilée à une mesure de résiliation.

Ainsi, lorsqu’une personne publique décide de ne pas renouveler un contrat ou une convention, le cocontractant de l’administration qui considère la mesure irrégulière ne peut pas demander au juge administratif la reprise des relations contractuelles, mais seulement demander une indemnité.

En effet, le Conseil d’État souligne que : « la décision du 28 novembre 2013 ne constituait pas une mesure de résiliation de la convention d'occupation du domaine public, mais une décision de ne pas la reconduire lorsqu'elle serait parvenue à son terme initial, prise en vertu des stipulations de son article 13. Eu égard à la portée d'une telle décision, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours, le juge du contrat peut seulement rechercher si elle est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à une indemnité ».

En l’espèce, un litige opposait la commune de Languidic et la société Orange, signataires d’une convention d’occupation du domaine public pour l’installation d'équipements techniques de radiotéléphonie mobile. En vertu de l’article 13 de la convention, il était loisible aux parties de s’opposer à la reconduction de plein droit de la convention, six mois avant l’expiration de la période en cours. La commune s’est alors opposée à cette reconduction, puis a demandé le retrait des équipements installés, la société Orange a contesté la validité de la mesure et demandé à ce que les relations contractuelles soient reprises.

Le Conseil d’État, rejetant les prétentions de la société Orange, confirme l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes et le jugement du tribunal administratif de Rennes en considérant que la commune avait pris une mesure de non-reconduction conformément aux stipulations contractuelles et non une mesure de résiliation, seule susceptible d’un recours en reprise des relations contractuelles.

Dans ces circonstances, il est ainsi considéré par le Conseil d’État que les demandes de la société Orange tendant à la reprise des relations contractuelles sont irrecevables.

Au-delà de ce cas d’espèce, cette décision invite les personnes publiques à porter une attention certaine aux décisions mettant un terme aux contrats et conventions qu’elles ont conclus, une re-caractérisation d’une décision de non-renouvellement en décision de résiliation pouvant entraîner l’ouverture d’une nouvelle voie contentieuse.

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