CE, 13 janvier 1995, CCI de la Vienne, no 68117

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Le Conseil d’État précise dans cet arrêt plusieurs dispositions du Code des marchés publics. En premier lieu, il confirme que les chambres de commerce et d’industrie sont bien des établissements publics administratifs du fait de leur activité principale, conformément à son avis du 16 juin 1992 (section des Finances, no 351654). Le Code des marchés publics leur est donc applicable.

Les juges du Palais-Royal précisent également ici la répartition des compétences entre le président d’une chambre de commerce et d’industrie et son assemblée délibérante. En substance, l’assemblée délibérante décide de la passation d’un marché. Et le président est responsable du marché, donc de tout ce qui touche à sa conclusion. Cette répartition permet de déterminer ici que le président de la chambre de commerce avait bien compétence pour mettre fin à un appel d’offre.

Or, c’est sur cette annulation de l’appel d’offre que le président de la CCI a commis une erreur entraînant l’annulation de sa décision par le juge. En effet, alors que le juge lui donne raison pour avoir annulé l’appel d’offre car des disparités importantes existaient entre le règlement particulier et le cahier des clauses techniques particulières, le président n’avait pour autant pas de raison de déclarer l’appel d’offre infructueux. En effet, un appel d’offre ne peut être qualifié d’infructueux que dans les cas d’absence ou du caractère inapproprié des offres, qui ne peuvent être constatés que par la commission d’appel d’offre. Ce qui fonde l’annulation de cette décision du président par le juge, et aurait pu entraîner des réparations importantes pour les candidats évincés du premier marché (touché par l’annulation illégale) s’ils avaient eu une vraie chance de l’emporter.

Considérant qu’aux termes de l’article 57 du décret du 3 août 1961 relatif aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d’industrie, en vigueur à la date du 24 septembre 1982 : « Les chambres de commerce et d’industrie nomment parmi leurs membres un bureau composé d’un président […] » ; que, si le président ne peut passer un marché au nom de la chambre qu’avec l’autorisation de celle-ci, il est compétent, en l’absence de disposition contraire, pour prendre toute décision se rapportant à la conclusion du marché, en particulier pour organiser un appel d’offres, y mettre fin en cas d…
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