CE, 12 mars 2012, Office public de l’habitat de l’Ain, no 354355

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Dans cet arrêt, le Conseil d’État s’est prononcé en faveur de l’annulation d’un marché, pour lequel les documents de consultation comportaient des informations erronées.

En l’espèce, l’office public de l’habitat (OPH) du département de l’Ain a lancé une procédure pour l’installation de chauffage et la recherche d’économies d’énergies. Dans le dossier de consultation, les chiffres de consommation indicatifs des années passées ont été majorés d’environ 10 % par rapport aux consommations réelles… Deux candidats évincés ont donc porté l’affaire devant le juge, estimant ne pas avoir obtenu les véritables informations dans le règlement de consultation.

Le Conseil d’État constate que les chiffres ont été « modifiés et surestimés par le pouvoir adjudicateur », ce qui a conduit à avantager le candidat précédemment titulaire du marché, qui possédait les chiffres réels de la consommation énergétique. Or, ces chiffres représentaient un « élément essentiel du marché », permettant d’évaluer la valeur technique des offres. Il y a donc eu méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence, les offres ayant été faussées par une mauvaise information, en totale contradiction du principe d’égalité d’accès à la commande publique.

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 551-1 du Code de justice administrative que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue peut être saisi, avant la conclusion d’un contrat de commande publique ou de délégation de service public, d’un manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; qu’aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat,…
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