Un seul critère vous manque, et tout est résilié !

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Il est essentiel de bien définir l’ensemble des critères de sélection des offres afin de prévenir tout risque contentieux. Tel est du moins ce qu’illustre cet arrêt rendu le 24 novembre dernier par la cour administrative d’appel de Paris dans une affaire opposant le ministre de l’Économie et la société Marnez SAS.

Le ministère avait engagé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue du renouvellement de plusieurs conventions de gestion d’un parc immobilier composé de 25 immeubles sociaux et de 3 foyers destinés à ses agents. Au terme de la sélection des offres, la société Marnez SAS, candidate aux trois premiers des sept lots concernés par cette procédure, fut informée du rejet de ses offres. Celui-ci était notamment motivé par l’absence de capacité juridique de cette société à manier des fonds publics.

Estimant que la mise en œuvre d’un tel critère entachait la validité des marchés conclus, celui-ci n’étant pas expressément repris dans le document de consultation, la société Marnez SAS saisit le tribunal administratif de Paris afin d’obtenir la résiliation. La juridiction administrative de première instance fit droit à la demande de la société et prononça la résiliation desdits contrats. Le ministre de l’Économie décida alors de relever appel de ce jugement.

Toutefois, la cour administrative d’appel de Paris confirma le jugement rendu en première instance. Conformément aux dispositions de l’article 53 du Code des marchés publics, le règlement de consultation précisait bien les différents critères et sous-critères, ainsi que leur pondération, sur la base desquels seraient appréciées les offres des candidats.

Cependant, l’un de ces sous-critères, intitulé « modalités de gestion locative », reposait lui-même sur divers éléments dont certains n’étaient pas expressément mentionnés dans le règlement de consultation. Or, le pouvoir adjudicateur avait motivé sa décision de rejet en se fondant sur l’un de ces éléments, à savoir l’incapacité de la société Marnez SAS à manier des fonds publics. De la sorte, et contrairement à ce que soutenait le ministre de l’Économie, la capacité juridique du candidat à manier des fonds publics ne constituait pas seulement un élément d’appréciation des offres, mais un véritable sous-critère susceptible d’exercer une influence sur la présentation des offres ainsi que sur leur sélection. Par conséquent, les différents marchés devaient être résiliés.

Cet arrêt illustre l’importance que revêt la définition des critères de sélection des offres sur le plan contentieux. Il s’agit effectivement pour les pouvoirs adjudicateurs de s’assurer d’une définition rigoureuse de l’ensemble des critères et sous-critères de sélection des offres, mais aussi des différents éléments susceptibles de les composer.

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