Siéger à la fois à un conseil municipal et à un conseil d'administration n'est pas un conflit d'intérêts

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Les liens entre un candidat et un responsable public sont des cas d'ouverture de contestation d'une procédure de passation d'un marché public. Le juge rappelle à l'occasion que la double appartenance à l'assemblée délibérante du pouvoir adjudicateur et au sein d'une entreprise candidate n'est pas un motif suffisant pour annuler la procédure. Les principes fondamentaux de la commande publique interdisent pourtant qu'un intérêt personnel joue un rôle dans l'attribution d'un marché.

Si le principe est simple, l'application aux faits est parfois délicate, comme le Conseil d’État l'a démontré dans un arrêt du 22 octobre dernier.

Était en cause l'attribution d'un marché à une société dont l'un des membres du conseil d'administration est adjoint au maire de la commune et en charge du suivi de la passation des marchés. Le juge du référé précontractuel, saisi par un candidat évincé, a annulé la procédure de passation en qualifiant les faits de « manquement aux règles d'impartialité et d'égalité de traitement des candidats ». Le Conseil d’État censure cette qualification en s'appuyant sur certains faits particuliers de cette espèce. En effet, si l'adjoint au maire en question siégeait au conseil d'administration, cela était uniquement la conséquence d'une délégation de service public du réseau d'électricité de la commune à cette société.

En d'autres termes, l'intérêt personnel n'est qualifié que dans le cas d'un intérêt pour une personne physique membre du conseil municipal et à la condition qu'elle ait eu une influence particulière en défaveur de l'impartialité de la procédure.

Une telle solution peut sembler étonnante dans la mesure où le juge valide une procédure de passation dont l'un des animateurs « avait un pied » chez l'un des candidats. Pourtant, et à la lecture du rejet au fond des autres motifs d'annulation de la procédure soulevés par le candidat évincé, le juge assure la sécurité des acheteurs publics lorsque dans les faits, les principes fondamentaux des la commande publique n'ont pas été violés.

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