Sauf exceptions, un marché public doit indiquer clairement son prix

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« Le prix est un élément essentiel d'un marché public » : il ne doit pas être approximatif. C'est ce qu'a rappelé le ministère de l’Économie dans sa réponse à la question du sénateur Jean-Louis Masson, le 25 octobre dernier. Le sénateur demandait s'il était possible, dans le cadre d'un marché public, « d'agréer une offre comportant un prix approximatif et ajustable selon les circonstances », lorsqu'il s'agit d'une prestation dont le prix est difficile à cerner.

L'absence de précisions sur le prix ou les conditions de paiement est une clause de nullité du marché, souligne le ministère de l’Économie. De plus, une offre approximative du candidat n'est pas recevable car elle cause la rupture de l'égalité entre les candidats. Seule solution possible, si le pouvoir adjudicateur ne parvient pas à définir précisément le prix d'une prestation : le « prix provisoire ». Mais le recours au prix provisoire n'est envisageable que dans certains « cas exceptionnels » définis par le Code des marchés publics (CMP, art. 19 et art. 34-I, 4°).

Pour permettre de déterminer précisément le prix d'un marché, le pouvoir adjudicateur doit mener une définition poussée de ses besoins, indique Bercy. Cependant, si le pouvoir adjudicateur « n’est objectivement pas en mesure de définir seul et à l’avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins » ou qu'il « n’est objectivement pas en mesure d’établir le montage juridique ou financier d’un projet », il peut avoir recours à la procédure de dialogue compétitif (CMP, art. 36). Cette procédure permet de construire progressivement l'offre des candidats. Autre possibilité : « Lorsque l'incertitude pèse sur la quantité ou l'étendue des besoins à satisfaire, le pouvoir adjudicateur peut faire usage des accords-cadres (CMP, art. 76) ou du marché à bons de commande (CMP, art. 77) », indique encore le ministère de l'Économie. Ces solutions demeurent des exceptions régies par de strictes conditions de mise en œuvre.

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