Publication d’une nouvelle fiche de la DAJ relative à la modification des marchés publics !

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Voilà un document qui devrait intéresser de nombreux acheteurs publics ! Le 21 février dernier, la Direction des Affaires juridiques (DAJ) du ministère de l’Économie et des Finances a effectivement mis en ligne une nouvelle fiche explicative portant sur les modalités de modification des marchés publics et des contrats de concession au cours de leur exécution. L’occasion donc, pour la DAJ, de clarifier le nouveau régime applicable à ces contrats publics depuis l’entrée en vigueur du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Il s’agit ainsi de revenir tout d’abord sur les cinq hypothèses, énumérées à l’article 139 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016, dans lesquelles une modification des contrats est susceptible d’intervenir, ainsi que leur cadre d’intervention. À cet égard, la fiche insiste notamment sur les possibilités de cession d’un contrat au profit d’un nouveau titulaire en application d’une clause ou d’une option univoque du contrat initial, ou en cas de restructuration de la société titulaire du marché. Par ailleurs, il s’agit aussi pour la DAJ de rappeler la règle d’interdiction des modifications substantielles des contrats en cours d’exécution.

La DAJ revient également sur les hypothèses particulières où la publication d’un avis de modification du contrat doit être envisagée. Conformément à l’article 140 du décret no 2016-360, la modification des marchés passés selon une procédure formalisée implique effectivement la publication d’un avis de modification au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE), d’une part, en cas de travaux, fournitures et services supplémentaires ne figurant dans le marché initial, et, d’autre part, en cas de modifications rendues nécessaires par la survenance de circonstances imprévisibles pour un acheteur diligent.

À noter toutefois que l’application de ce nouveau régime demeure différée selon qu’il s’agisse d’un marché public ou d’un contrat de concession. En effet, seuls les marchés publics dont la procédure a été engagée à compter du 1er avril 2016 s’y trouvent soumis. En revanche, toutes les modifications apportées à un contrat de concession à compter du 1er avril 2016 doivent respecter ce nouveau régime, quand bien même la procédure aurait été lancée ou le contrat conclu avant cette date.

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