Précisions quant au régime applicable des CREM et REM

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Le ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique a récemment été interrogé par Françoise Descamps-Crosnier, députée des Yvelines, sur le régime applicable aux marchés de Réalisation, d’Exploitation et de Maintenance (REM), ainsi qu’aux marchés de Conception, Réalisation, d’Exploitation et de Maintenance (CREM).

La députée faisait part au ministre des difficultés éprouvées par les collectivités dans la mise en œuvre de ces marchés institués par le décret n° 2011-1000 du 25 août 2011. Selon elle, de nombreuses interrogations restaient en suspens, notamment à propos du régime de passation applicable aux REM et aux CREM, mais aussi en ce qui concerne les modalités de dérogation au principe de l’allotissement du marché qu’impose l’article 10 du Code des marchés publics.

Le ministre rappelle que les REM et les CREM sont des marchés publics globaux prévus à l’article 73 du Code des marchés publics et qui sont « confiés à un seul et même titulaire en vue de l’atteinte d’objectifs chiffrés de performance sur lesquels ce dernier s’est engagé ».

Comme tous les marchés soumis au Code des marchés publics, l’objet principal et la valeur du marché déterminent le régime de passation applicable. Par conséquent, en dessous des seuils fixés par le décret n° 2013-1259 du 27 décembre 2013 ou si le marché a pour objet principal un service qui ne relève pas de l’article 29 du Code des marchés publics, un REM ou un CREM peut être passé en procédure adaptée conformément à l’article 28 du même code. À défaut, ces marchés doivent alors respecter l’une des procédures prévues à l’article 26 du Code des marchés publics. En revanche, les CREM comportant des travaux relevant de la loi MOP du 12 juillet 1985 doivent respecter les règles prévues à l’article 73-III du même code.

En outre, le ministre précise que les CREM et les REM sont des marchés globaux qui dérogent au principe de l’article 10 du Code des marchés publics. Ainsi, le pouvoir adjudicateur n’a pas à démontrer que la dévolution en lots séparés serait par exemple susceptible de restreindre la concurrence ou risquerait de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l’exécution des prestations.

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