Petit rappel des règles de compétences juridictionnelles en matière de réparation des dommages de travaux publics

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Par une décision rendue le 16 novembre dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation vient de rappeler les règles de répartition des compétences entre les juridictions judiciaires et administratives en matière de réparation des dommages de travaux publics.

En l’espèce, la société Eurovia Bourgogne avait, dans le cadre d’un marché public, réalisé les travaux d’aménagement d’une traversée sur le territoire de la commune de Leynes. Soutenant que ces travaux avaient engendrés des désordres sur sa propriété, un particulier avait alors saisi le tribunal de grande instance de Mâcon en vue de la réparation de ses préjudices. Condamnée en première instance à réparation, la société Eurovia Bourgogne interjeta appel et souleva une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative, seule compétente en principe en matière de réparation des dommages de travaux publics. Cette exception fût toutefois rejetée par la cour d’appel de Dijon au motif que le litige opposait deux personnes privées et que les conditions d’exécution du marché public relatif aux travaux d’aménagement n’étaient pas en cause. La société Eurovia Bourgogne forma cependant un pourvoi en cassation.

L’initiative ne fût pas vaine puisque la première chambre civile de la Cour de cassation infirma l’arrêt d’appel, estimant que la cour d’appel de Dijon avait méconnu les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire. Comme le souligne la haute juridiction de l’ordre judiciaire, hormis le cas où le préjudice invoqué trouve sa cause déterminante dans l’action d’un véhicule, la juridiction administrative est effectivement seule compétente pour connaître de l’action en réparation des dommages survenus à l’occasion de la réalisation de travaux publics, fût-elle dirigée contre la personne privée ayant exécuté ces travaux (voir en ce sens : T. confl., 12 février 2001, no 03243, Commune de Courdimanche ; T. confl., 4 juillet 2016, no 4058, Consorts R. G.).

Cette décision est donc l’opportunité de rappeler que la juridiction administrative dispose d’une compétence de principe en matière de réparation des dommages de travaux publics, et ce indépendamment de la circonstance que ces travaux aient été réalisés par une personne publique ou non. Rappelons toutefois que cette compétence est susceptible de céder dans certaines hypothèses. Ainsi, l’article 1er de la loi du 31 décembre 1957 réserve une compétence exclusive au juge judiciaire pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque, ceci étant précisé que l’alinéa 3 de ce même article redonne toutefois compétence au juge administratif lorsque les dommages ont été occasionnés au domaine public… De même, l’existence d’une voie de fait ouvre également attribution de compétence au juge judiciaire.

Attention donc à saisir la bonne juridiction !

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