Petit rappel des droits et obligations du cocontractant à l’issue d’une modification unilatérale du contrat par la personne publique

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Avec l’arrêt n° 318617 du 27 octobre 2010, Syndicat intercommunal des transports publics de Cannes-Le Cannet-Mandelieu-La Napoule (STIP), le Conseil d’État rappelle que le cocontractant de l’administration est tenu d’exécuter le contrat en tenant compte des modifications qui y ont été unilatéralement apportées par l’administration. À défaut, il commet une faute de nature à justifier la résiliation du contrat à ses torts.

Dans ses relations contractuelles, l’administration dispose d’un pouvoir de modification unilatérale pour assurer, dans l’intérêt du public, la marche normale du service. La mise en œuvre de cette prérogative administrative, pour la première fois reconnue dans un arrêt de 1910 (CE, 21 mars 1910, Compagnie générale française des tramways, n° 16178), est toutefois soumise à certaines conditions. Elle doit notamment entraîner une compensation financière du cocontractant si elle s’avère nécessaire au regard du principe de l’équation financière du contrat.

L’arrêt du 27 octobre 2010 rappelle que, de son côté, le cocontractant ne peut refuser d’appliquer la modification unilatérale. S’il ne démontre pas que cette dernière bouleverse l’économie du contrat et aurait dû entraîner une compensation financière, son comportement est fautif et justifie la résiliation pour faute du contrat par l’administration.

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