MAPA : le pouvoir adjudicateur peut choisir les candidats admis à négocier

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En procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur peut choisir de négocier seulement avec certains des candidats ayant remis une offre. C’est ce qu’a confirmé la cour administrative d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 8 janvier 2013.

En l’espèce, la communauté de communes d'Ussel-Meymac-Haute-Corrèze a engagé une procédure adaptée en vue de la passation d'un marché de travaux portant sur la réhabilitation de quatre décharges publiques situées sur son territoire. L’une des sociétés évincées, ayant présenté une offre pour chacun des quatre lots, a engagé un recours demandant l’annulation du marché, car elle estimait que l'attribution de certains lots était irrégulière.

Dans un premier temps, le tribunal administratif lui a donné raison, estimant qu’« en sélectionnant les trois entreprises les mieux classées avant d'engager les négociations, la communauté de communes Ussel-Meymac-Haute-Corrèze a entaché d'illégalité la procédure de passation du marché ». Mais la cour administrative d’appel vient contredire ce jugement, conformément à ce qu’indiquait déjà le ministère de l’Économie à l’article 12.1.1 du Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics. Ce dernier prévoit qu'en procédure adaptée, « la négociation doit être menée avec tous les candidats ayant remis une offre, sauf si le règlement de la consultation ou les documents en tenant lieu précisent que la négociation ne sera menée qu'avec un nombre limité de candidats ».

Pour la cour, la communauté de communes « a pu légalement, en application de l'article 28 du Code des marchés publics précité, négocier avec une partie des entreprises les mieux classées à l'issue de l'examen de l'analyse des offres ». Dans ces conditions, estime la cour, « les irrégularités retenues par le tribunal administratif de Limoges ne pouvaient pas conduire à l'annulation du marché ».

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