Le Code de la commande publique est paru !

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C'est désormais officiel (autant que le journal dans lequel il est paru), le Code de la commande publique est né. Il entrera en vigueur le 1er avril 2019. En attendant, il est codifié par l'ordonnance no 2018-1074 du 26 novembre 2018 pour sa partie législative et par le décret no 2018-1075 du 3 décembre 2018 pour sa partie réglementaire. Vous retrouverez, dans la prochaine newsletter, un focus pour décrypter les enjeux de la version définitive de la future Bible de l'acheteur public. D'ici là, voici quelques pistes de réflexion...

Hormis une modification des numérotations, inévitable entre un projet de code et le code définitif, celui-ci donne lieu, principalement, à une énième modification des appellations des procédures de passation des marchés publics. Ainsi, la « procédure négociée avec mise en concurrence préalable », appellation actuelle réservée aux entités adjudicatrices et la « procédure concurrentielle avec négociation » appellation spécifique aux pouvoirs adjudicateurs étaient unifiées sous la dénomination de « procédure négociée avec publicité préalable » dans le projet de code.  Le code définitif, tout en maintenant l’unification de terminologie pour cette procédure, opte finalement pour la « procédure avec négociation ».

Le code définitif modifie aussi la terminologie du « négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables » qui devient le « marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalables ». Il supprime aussi purement et simplement la faculté offerte par l’article 30-I, 10° de l’actuel décret marchés publics qui permet le négocié sans publicité ni mise en concurrence pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils européens, lorsque la mise en concurrence est impossible ou manifestement inutile en raison notamment de l'objet du marché public ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.

Autre  modification entre le projet de code et le code définitif dont l’impact demande à être analysé, l’abandon d’une définition de l’accord-cadre en tant que marché public dans la partie législative du code. Là où le projet indiquait : « Un marché public est un marché défini à l’article L. 1111-2 ou un accord-cadre défini à l’article L. 1111-3 ». Le code définitif ne le mentionne plus du tout et en fait une simple technique d’achat au même titre que le concours (cf. art. L. 2125-1 du Code de la commande publique).

Un prochain focus nous permettra une présentation générale de ce nouveau code et d’aborder plus en profondeur les quelques modifications réglementaires qu’il comporte.