L'accessibilité aux personnes à mobilité réduite ne concerne pas que les bâtiments publics

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Le Conseil d’État, dans un arrêt du 12 mars, vient de rejeter l’argumentation d’un candidat évincé selon laquelle seules les dispositions légales concernant l’accès aux personnes à mobilité réduite doivent être respectées. Au contraire, si un pouvoir adjudicateur élève ces conditions au rang de critère de sélection des offres, il est tout à fait fondé à le faire.

En l’espèce, la commune de Saint-Denis de La Réunion avait lancé un marché à bons de commande portant sur la fourniture de préfabriqués, afin d’accueillir l’activité de très petites entreprises sur le domaine public. Concernant les personnes à mobilité réduite, une telle prestation imposait à la fois que le public puisse accéder aux guichets installés dans ces préfabriqués, mais aussi que les futurs occupants (chefs d’entreprises ou employés) accèdent à leurs locaux même en situation de mobilité réduite. La collectivité avait inséré une clause dans le cahier des clauses techniques particulières demandant une accessibilité. Cette clause restait assez générale car, dans la mesure où les sites en question n’avaient pas été tous identifiés, des précisions devaient intervenir lors de l’exécution.

Un candidat avait d’ailleurs soulevé l’imprécision et le pouvoir adjudicateur avait détaillé l’esprit de la clause à tous les candidats. Pourtant, ce même candidat avait indiqué comme étant « sans objet » les prestations propres à l’accès aux personnes à mobilité réduite dans le bordereau de prix rendu avec son offre. Le pouvoir adjudicateur a rejeté son offre comme incomplète, mais a vu sa procédure de passation être annulée par le juge du référé précontractuel, qui accueillit l’élément de droit selon lequel seuls les établissements recevant du public doivent être adaptés aux personnes à mobilité réduite.

Pour le Conseil d’État, en cassation comme au fond, le raisonnement et la procédure du pouvoir adjudicateur étaient corrects. En effet, « les modules, objets du marché, bien que ne devant pas être regardés comme des bâtiments recevant du public, soumis à ce titre aux prescriptions de l'article L. 111-7 du Code de la construction et de l'habitation, devaient toutefois être accessibles, le cas échéant, à une personne dont la mobilité serait réduite et prévoir à ce titre les aménagements adaptés et la possibilité d'installer une rampe d'accès », comme cela était prescrit dans le cahier des clauses techniques particulières.

Souhaiter plus d’accessibilité, en respectant la procédure, n’est jamais puni : tel est bien l’esprit du service public.

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