La résiliation du contrat par le cocontractant : un dispositif encadré

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Par une décision rendue le 19 juillet 2016, le Conseil d’État a eu l’occasion de rappeler, d’une part, l’office du juge des référés saisi d’un référé « mesures utiles » et, d’autre part, les modalités de résiliation unilatérale du contrat par le cocontractant de l’Administration (CE, 19 juillet 2016, n° 399178).

En premier lieu, le Conseil d’État, par la reprise d’un considérant de principe bien établi, a rappelé que le privilège du préalable fait obstacle à ce que le juge administratif adresse des injonctions au cocontractant de l’Administration, dès lors que cette dernière dispose des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat. Nous pouvons penser ici à la possibilité pour l’Administration d’exécuter ou de faire exécuter le contrat par un tiers aux frais et risques de son prestataire défaillant.

Toutefois, lorsque l’Administration ne dispose pas d’un tel pouvoir, le juge peut enjoindre à son cocontractant d’exécuter ses obligations et ce, sous astreinte, afin d’assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement.

Il est à noter que dans le cadre du référé « mesures utiles », le juge des référés ne pourra prononcer d’injonction qu’à la condition que cette dernière soit utile, justifiée par l’urgence et, ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

En second lieu, le Conseil d’État a rappelé les conditions dans lesquelles le cocontractant de l’Administration peut unilatéralement rompre son contrat. Le principe de l’impossibilité pour le cocontractant de l’Administration de rompre son contrat ne reçoit d’exception qu’en cas de force majeur et, il ne saurait se prévaloir d’une exception d’inexécution.

Le droit public reste sur ce point bien éloigné du droit privé des contrats, ce qui s’explique notamment par les exigences de continuité du service public.

Le droit privé quant à lui permet largement aux parties de faire jouer l’exception d’inexécution sans avoir à recourir à un juge. En effet, la réforme du droit des contrats par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, a introduit la possibilité pour la partie, qui se plaint de l’inexécution de la prestation par son cocontractant, de refuser ou de suspendre l’exécution de sa propre prestation, ou de solliciter une réduction du prix ou encore de provoquer la résolution du contrat.

Toutefois, le droit public permet aux parties à un contrat, lorsque ce dernier n’a pas pour objet l’exécution même d’un service public, de prévoir les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ces obligations. Le cocontractant devra pour se prévaloir de cette clause laisser l’opportunité à la personne publique de s’y opposer pour un motif d’intérêt général, tiré notamment des exigences du service public. Dans cette hypothèse, le cocontractant n’aura d’autre choix que d’exécuter son contrat sous peine de voir le contrat résilier à ses frais et risques.

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