La garantie de parfait achèvement produit des effets pendant l'année qui suit la réception !

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La cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 27 août 2015, un arrêt dans lequel elle rappelle l’étendue de la garantie de parfait achèvement : elle couvre les désordres notés comme réserves à la réception ainsi que ceux qui apparaissent au cours de l'année qui suit la réception.

En l’espèce, en 2004, la commune de Mâcon a fait construire un complexe sportif. Le lot « revêtements de sols durs » a été attribué à la SARL E. Suite à l’apparition de divers désordres (défauts de pose du carrelage, infiltrations), la commune a introduit un recours à l’encontre de ladite société. Par un jugement en date du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon a condamné la SARL E. Cette dernière a alors interjeté appel.

La société requérante soutenait qu’elle était déchargée de son obligation de parfait achèvement, faute de mise en demeure régulière.

Or, la cour administrative d’appel de Lyon a également rejeté la demande en soulignant que par une lettre recommandée avec accusé de réception, moins d’un an après la date d’effet de la réception des travaux, le maître d’ouvrage délégué a rappelé à la SARL E que des réserves avaient été confirmées. Par le même courrier, ce dernier constatait également que les travaux destinés à rendre l'ouvrage conforme aux prévisions du marché n'ont pas été réalisés et mettait en demeure l'entreprise de remédier aux dysfonctionnements réservés dans le délai d'un mois.

Dès lors, la SARL E n’est pas fondée à soutenir qu'elle serait déchargée de son obligation de parfait achèvement.

Ainsi, la Cour rappelle que la garantie de parfait achèvement « s'étend à la reprise d'une part des désordres ayant fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception, d'autre part de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l'année suivant la date de réception ».

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