Exécution

Publié le

La jurisprudence du premier semestre a rappelé la force des obligations contractuelles des titulaires comme des sous-traitants ainsi que les droits du pouvoir adjudicateur s’ils refusent de s’y conformer. Le juge n'a toutefois pas laissé les exécutant à la merci du maître de l'ouvrage ou du maître d'œuvre !

La mauvaise définition du besoin n’entraîne aucun droit à résiliation unilatérale par le titulaire du marché, ni à inexécuter le marché. La cour administrative d'appel de Bordeaux l'a rappelé dans un premier arrêt en décembre 2014 SAS U Prestair.

Pour reprendre les exemples dispensés dans le cas d’espèce, le juge a reconnu que « la circonstance que ce marché, dont l’objet ne concernait qu’un seul rocher, ne mentionnait pas l’existence d’un second rocher ne peut être regardée comme une faute de l’administration dans la définition de ses besoins » et n’autorise pas le titulaire à s’échapper de ses obligations contractuelles.

De même, un sous-traitant ne peut pas invoquer l’absence de certaines prestations comme prérequis à son intervention dès lors qu’il appartient « aux sociétés sous-traitantes […] soit de refuser de signer le contrat de sous-traitance, si elles estiment que les modalités d'exécution des opérations [ne sont] pas régulières ou présentaient des conditions de sécurité insuffisantes, soit, le cas échéant, d'exiger des compléments d'information sur ces points ». Dans de telles circonstances, le titulaire du marché et le pouvoir adjudicateur sont fondés à résilier le contrat de sous-traitance, comme l'explique la cour administrative d'appel de Douai en décembre 2014 également, dans son arrêt Société Valérian.

En retour de ces obligations rappelées avec force, les titulaires et sous-traitants bénéficient tout de même d’une certaine protection par le juge, comme cela a été illustré à deux reprises au cours de l’année 2015.

En premier lieu lorsque le juge a retenu en partie la responsabilité d’un pouvoir adjudicateur qui a joué avec le temps et les nerfs de son contractant (CAA Paris, 5 mai 2015, Société Électricité de Tahiti (EDT), no 13PA01871). En l’espèce, le titulaire avait réalisé une tranche de travaux conditionnelle non affermie et en demandait le paiement. Si cela n’est jamais possible sur le terrain contractuel, une faute de la personne publique peut en revanche le causer sur le terrain quasi-contractuel. Tel est le cas en l’espèce le juge le relève, « qu'en annonçant à plusieurs reprises [au titulaire] que la procédure d'affermissement de la tranche conditionnelle était en cours et en l'incitant par par là-même à poursuivre ses prestations, [le pouvoir adjudicateur] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ».

En second lieu lorsque le Conseil d'État, en son arrêt Centre hospitalier universitaire de Nice, a écarté toute formalité nécessaire à la demande de paiement finale, simplifiant salutairement la procédure de paiement dans une période où la rapidité est exigée. Ainsi, un simple courrier demandant au représentant du maître de l’ouvrage de « bien vouloir établir le décompte général » suffit pour faire courir le délai de notification par ordre de service du décompte général. Ce délai est de 45 jours au plus tard dans les versions du CCAG antérieures au 3 mars 2014 et de 30 jours désormais.

À (re)lire :

  • « La mauvaise définition du besoin par le pouvoir adjudicateur n’est pas un motif d’abandon du marché par son titulaire » – La Lettre Légibase Marchés publics n° 121
  • « Exécuter un marché n'est pas une option pour un sous-traitant ! » – La Lettre Légibase Marchés publics n° 122
  • « La demande de paiement finale n'est pas soumise au formalisme » – La Lettre Légibase Marchés publics n° 126
  • « Ne pas affermir une tranche conditionnelle peut conduire à une indemnisation du titulaire ! » – La Lettre Légibase Marchés publics n° 130