Émettre des réclamations contre le décompte général n'interrompt pas le délai contentieux !

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Le juge administratif, comme le montre l’arrêt du 28 mai 2015 de la cour administrative d’appel de Douai, refuse d’interrompre le délai de recours contentieux contre le décompte général par l’effet d’un mémoire de réclamation complémentaire.

En l’espèce, un marché public a été conclu entre Voies navigables de France et la société Baudin Châteauneuf Nord Pas-de-Calais Picardie. Ce marché portait sur l’amélioration des étanchéités des portes et des vannes d’une écluse. L’exécution du marché ayant été marquée par des retards, Voies navigables de France a refusé de payer l’intégralité du solde du marché et l’a notifié à l’entrepreneur dans le décompte général.

La société conteste ce refus de payer et a obtenu gain de cause devant le tribunal administratif de Lille mais le maître d’ouvrage (Voies navigables de France) a interjeté appel.

Se pose ici la question, devant la CAA de Douai, de savoir si le mémoire de réclamation contestant le décompte général élaboré par l’entrepreneur, dans le cadre de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux, suspend le délai de recours contentieux contre le décompte général du marché prévu à l’article 50.3.2 du CCAG Travaux.

En effet, l’article 13.4.4 du CCAG précise notamment que « si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires ». L’article 50.3.2 énonce, quant à lui, que « si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l’entrepreneur de la décision prise (…) sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l’entrepreneur n’a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable ».

Ces deux articles s’articulent donc entre eux et la CAA de Douai précise dans cet arrêt que « quand bien même l'entrepreneur qui n'accepte pas la décision prise par le maître de l'ouvrage sur sa réclamation relative au décompte général ou le rejet implicite de sa demande adresserait à la personne responsable du marché un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus, ce mémoire complémentaire ne pourrait ni suspendre ni interrompre le délai de six mois prévu par l'article 50.3.2 du cahier des clauses administratives générales, dont le point de départ demeure fixé à la date de la notification à l'entrepreneur de la décision prise sur sa réclamation ». La production d’un mémoire de réclamation par l’entrepreneur afin de contester le décompte général n’interrompt pas le délai de six mois de recours contentieux dont il dispose pour saisir le TA compétent en cas de litige sur le décompte.

Ce délai commence à courir à partir de la notification du décompte par le maitre d’ouvrage à l’entrepreneur et il ne peut donc pas être interrompu ou suspendu par la production d’un quelconque mémoire de réclamation de la part de l’entrepreneur. Cela signifie que si la contestation du décompte général par le biais du mémoire de réclamation semble être de nature à donner lieu à un litige, l’entrepreneur doit saisir le TA compétent dans un délai de six mois, au-delà de ce délai, le décompte général du marché sera considéré comme définitif.

Ce délai étant dépassé lors de la saisine du TA de Lille par la société Baudin… la CAA annule le jugement et rejette au fond la demande de la société Baudin Châteauneuf Nord.

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