Contrôle technique : une mission générale, une responsabilité étendue

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Le Conseil d’État a précisé, dans sa décision n° 332590 du 9 novembre 2011, que la définition des moyens à mettre en œuvre par le contrôleur technique dans le marché ne peut l’exonérer de ses responsabilités relatives à sa mission générale de contrôle technique.

À la suite d’une opération de travaux réalisée pour les Hospices civils de Lyon, des désordres sont apparus en raison d’un défaut de fixation de certains panneaux. La responsabilité solidaire du maître d’œuvre, de l’entrepreneur et du contrôleur technique a alors été engagée par le pouvoir adjudicateur. Cette démarche a été validée par le tribunal administratif mais infirmée par la cour administrative d’appel, au motif selon cette dernière que le contrôleur technique, devant procéder à des investigations par sondage et non à des investigations systématiques, ne pouvait voir sa responsabilité engagée.

Pourtant, selon le Conseil d'État, l’obligation de contrôle qui lui est assignée par le pouvoir adjudicateur ne le « dispensait pas de l’obligation et ne [le] privait pas de la possibilité de s’assurer de la correcte mise en place de la goupille anti-soulèvement destinée à assurer la fixation des panneaux repère A ». On peut ainsi considérer que sa mission générale de contrôle technique des travaux prend le pas sur la définition de ses obligations de moyens.

L’article 4 du décret n° 99-443 du 28 mai 1999 indique que « la mission de contrôle technique se définit par sa nature et son domaine d'intervention. La nature est caractérisée par le choix des aléas techniques dont la prévention est recherchée. Le domaine d'intervention est constitué par l'ensemble des ouvrages et éléments d'équipement sur lesquels porte la mission ». Tous les éléments relevant du périmètre du domaine d’intervention du contrôleur technique semblent donc sous sa responsabilité, quelles que soient les obligations de moyens à mettre en œuvre.

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