Comment éviter le travail dissimulé dans les marchés publics ?

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Le ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social a rappelé le bilan de la lutte contre le travail dissimulé et les moyens mis en place pour y faire face. Pour le gouvernement, ces mesures permettent de lutter contre la concurrence déloyale que dénonce le député Dominique Tian dans sa question du 11 décembre 2012.

Le ministère rappelle que, dans le cas où une personne privée ou publique souhaite contracter avec un prestataire de services étranger, elle doit lui demander les renseignements prévus à l’article D.8222-7 du Code du travail. Ces renseignements sont :

  • les coordonnées fiscales du prestataire (numéro individuel d'identification ou à défaut les coordonnées du représentant fiscal en France,…) ;
  • un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant ;
  • dans le cadre de la réciprocité, un document émanant de l'organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes ainsi qu’un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription.

L’ensemble de ces documents doit être rédigé en langue française.

La commande publique n’échappe pas à ces obligations. En effet, le donneur d’ordres est solidairement responsable  du fraudeur, et les contrôles sont fréquents. Si ce sont les entreprises qui sont sanctionnées, rien n’empêche que les collectivités territoriales le soient un jour. Pour se prémunir contre de tels risques, le ministère du Travail a publié, dès 2010, un guide sur la sous-traitance et le travail illégal dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, qui a été complété par des documents expliquant le plan de lutte contre la fraude sur la période 2013-2015. Il apparaît ainsi que si la question parlementaire visait à empêcher la concurrence déloyale, le gouvernement, qui s’appuie sur la directive 96-71CE, en cela, vise plus surement à protéger des atteintes à leurs droits sociaux les travailleurs détachés à l’international.

Il semble qu’à cet égard les personnes publiques, en tant que donneuses d’ordres, ont un rôle de surveillance à assurer, afin de préserver à la fois leur sécurité juridique et les droits des employés de leurs contractants étrangers.

Sources :