À chaque phase ses critères de sélection : confondre vaut annulation !

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Un pouvoir adjudicateur manque à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en recourant à un critère de sélection d’un candidat lors de la sélection des offres.

En l’espèce, un appel d'offres ouvert est lancé le 22 mai 2007 pour la réalisation des prestations d'inspection des bagages de soute à l'aéroport de Pointe-à-Pitre, la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Pointe-à-Pitre a, le 23 août, attribué le marché à la société Brink's Security Services. La société Antilles Sûreté Guadeloupe, concurrent évincé, introduit un recours pour excès de pouvoir. Le tribunal administratif de Basse-Terre le 8 mars 2013 annule, d'une part, la décision rejetant son offre, d'autre part, la décision de signer le marché avec la Brink’s, et enjoint sous astreinte à la CCI de Pointe-à-Pitre de saisir le juge du contrat d'une demande tendant au constat de la nullité du marché et la condamne à payer une indemnité de 90 000 € à la société.

La CCI des îles de Guadeloupe fait appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Bordeaux laquelle annule le jugement du tribunal de Basse-Terre du 8 mars 2013.

En effet, la cour administrative d’appel sanctionne la CCI des îles de Guadeloupe pour avoir retenu des critères de sélection d’un candidat là où elle aurait dû retenir un critère de sélection de l’offre. Le chiffre d’affaires, les moyens humains et les références en matière de sécurité aéroportuaire ne peuvent être utilisés pour sélectionner une offre lorsque le pouvoir adjudicateur a décidé de se passer de sélection des candidats.

Le pouvoir adjudicateur manque à ses obligations de publicité et mise en concurrence puisque cette démarche conduit à porter sur un régime qui n’est pas applicable et ainsi à évincer une offre qui était pourtant plus compétitive.

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