Champ d’intervention de la commission d’appel d’offres constituée au sein des groupements de commandes : précision ou imprécision ?

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Par sa réponse à la question parlementaire n° 10929, la ministre de l’Économie essaie de mettre au clair une contradiction entre les articles 8, 28 et 30 du Code des marchés publics.

En effet, l’article 8 du Code des marchés publics dispose qu’« une commission d’appel d’offres [CAO] du groupement est instaurée dès lors qu’une collectivité territoriale […] participe au groupement » tandis que les articles 28 et 30 du même code dispensent les CAO en général de toute intervention pour les marchés passés selon la procédure adaptée. Dès lors, les CAO constituées au sein des groupements sont-elles tenues d’intervenir pour chaque marché, quelle que soit la procédure suivie ?

Selon le ministère de l’Économie, si, conformément à l’article 8 du code, tous les groupements de commandes auxquels participent les collectivités territoriales doivent constituer une commission d’appel d’offres, ces dispositions ne requièrent pas que celle-ci se prononce sur l’ensemble des marchés passés par le groupement. « En conséquence, dans les groupements de commande où les collectivités territoriales ou leurs établissements publics sont présents, le titulaire d'un marché passé en procédure adaptée est choisi selon les modalités définies par la convention constitutive du groupement ».

Précision ou imprécision ? Il y a un peu plus de trois ans, à l’occasion d’un « chat » organisé pour la publication du code de 2006, la Direction des affaires juridiques dépendant de ce même ministère de l’Économie avait donné une toute autre réponse en indiquant que les groupements de commandes devaient systématiquement faire appel à une CAO, que celle-ci soit constituée ad hoc ou qu’elle soit celle du coordonnateur.

Par conséquent, la plus grande prudence s’impose.

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