Quels sont les cas où un contrôleur technique est obligatoire ?

Publié le

L’article R. 111-38 du Code de la construction et de l’habitation définit les opérations de construction pour lesquelles le contrôle technique est obligatoire.

Ainsi l'intervention d'un contrôleur technique est-elle obligatoire :

  • pour les établissements recevant du public (ERP) du 1er groupe (catégories 1 à 4 définies à l’article R. 123-19 du CCH) ; le Code de la contruction et de l'habitation définit les ERP comme « tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non ». Le 2e groupe non concerné par l’obligation de contrôle technique est constitué des établissements de 5e catégorie, dans lesquels l'effectif du public (c’est-à-dire sans compter le personnel) n'atteint pas le chiffre minimum prévu par le règlement de sécurité fixé pour chaque type d'exploitation ;
  • lors de la construction des immeubles de grande hauteur (IGH), c’est-à-dire les immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ;
  • pour certains bâtiments présentant des particularités architecturales à risques (porte à faux, arc de portée ou parties enterrées importantes, etc.).

Depuis le 1er octobre 2008, l'obligation de recourir au contrôle technique a été étendue dans les zones de sismicité II et III à tous les immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol, les bâtiments des établissements de santé en zone de sismicité et les éoliennes de plus de 12 mètres. Suite au décret n° 2010-1254 du 24 octobre 2010, entré en vigueur le 1er mai 2011, la réglementation sur les zones de sismicité a changé. Les zones de sismicité II et III sont devenues les zones de sismicité 4 et 5, définies par l’article R. 563-4 du Code de l’environnement.

À noter que l'article R. 111-42 du Code de la construction et de l’habitation prévoit une peine d'amende pour le maître d'ouvrage ou son mandataire qui aura entrepris ou poursuivi des travaux sans avoir fait procéder au contrôle technique dans le cas où celui-ci est obligatoire.

Sources :