Les règles de composition d’un jury ont-elles changé ?

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Oui. Il n’y a plus, comme indiqué dans l’ancien article 24 du Code des marchés publics (version 2006), de collèges de personnalités dont le président du jury estime que la participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet du concours. De plus, les membres du jury sont ceux composant la CAO tandis que sous l’ancien code, les membres du jury étaient élus comme les membres de la CAO mais n’en émanaient pas.

La composition du jury doit être conforme à l’article 89 du décret relatif aux marchés publics :

« I. – Le jury est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente.

II. – Pour les concours organisés par l'État, les membres du jury sont désignés selon les modalités suivantes :

1° En ce qui concerne les administrations centrales de l'État, les services à compétence nationale et les services déconcentrés qui ne sont pas placés sous l'autorité du préfet, par le ministre dont ils dépendent ;

2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l'État placés sous l'autorité du préfet, par le préfet.

III. – Pour les concours organisés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux et des offices publics de l'habitat, les membres élus de la commission d'appel d'offres font partie du jury.

IV. – Pour les concours organisés par les autres acheteurs, les membres du jury sont désignés selon les règles propres à chaque établissement.

V. – Pour les groupements de commande mentionnés au I de l'article L. 1414-3 du Code général des collectivités territoriales, les membres de la commission d'appel d'offres du groupement font partie du jury. Pour les autres groupements de commande, la composition du jury est fixée par la convention de groupement. »

De plus, depuis le 1er avril 2016, date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation des marchés publics (Ord. n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; D. n° 2016-360 du 25 mars 2016), la composition de la commission d’appel d’offres (CAO) est fixée par l'article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales relatif à la commission d'ouverture des plis en délégation de service public, par renvoi de l’article L. 1414-2 du même code.

Sources :

  • D. n° 2016-360 du 25 mars 2016, art. 89
  • CGCT, art. L. 1411-5