Est-il obligatoire de définir une méthode mathématique pour la détection des offres anormalement basses ? Ou le fait d'annoncer qu'une procédure contradictoire sera mise en œuvre en cas de détection d'une telle offre est-il suffisant ?

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Comme l’indique la direction des Affaires juridiques dans sa fiche sur l’offre anormalement basse : « Le mécanisme d’exclusion automatique des offres anormalement basses sur la base d’un critère mathématique est illégal. Le pouvoir adjudicateur ne peut rejeter une offre, sur le seul motif qu’elle serait inférieure à un seuil fixé en amont. Cette exclusion automatique prive, en effet, les candidats de la possibilité de présenter des éléments de justification du caractère anormalement bas de leur offre. En revanche, le pouvoir adjudicateur peut utiliser une formule mathématique, afin de déterminer un seuil d’anomalie, en-deçà duquel les offres sont qualifiées d’anormalement basses, permettant la mise en œuvre du dispositif de l’article 55 du code. »

Le règlement de consultation n’a pas à indiquer comment le pouvoir adjudicateur établira qu’une offre est anormalement basse, d’autant que le Code des marchés publics à l’article 55 oblige à une procédure contradictoire et c’est suite aux explications fournies par l’entreprise que, in concreto,  le pouvoir adjudicateur décide si l’offre est anormalement basse. Pour cela, comme le précise la fiche de la DAJ : « Si les explications demandées ne permettent pas d’établir le caractère économiquement viable de l’offre anormalement basse eu égard aux capacités économiques, techniques et financières de l’entreprise, le pouvoir adjudicateur (ou la commission d’appel d’offres) est tenu de la rejeter par décision motivée. »

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