En cas de recours à la PCN ou au dialogue compétitif, à quel stade intervient l’audition des candidats pour la formulation de l’avis sur les prestations remises ? sur la base des offres initiales ou bien sur la base des offres finales après négociation ?

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L’esprit de la réforme du droit des marchés publics, mise en place par l’ordonnance no 2015-899 et le décret no 216-360 du 25 mars 2016, est d’offrir plus de souplesse procédurale tout en définissant des règles obligatoires minimales.

L’article 91 du décret sur les marchés de conception-réalisation définit a minima le rôle du jury au regard des procédures formalisées telles que l’appel d’offres, la procédure concurrentielle avec négociation (PCN) ou le dialogue compétitif. Rien n’empêche, de prévoir l’intervention du jury dès la remise des offres initiales et pendant le dialogue ou la négociation.

Cependant, il faut prévoir a minima un procès-verbal d’examen des prestations et d’audition des candidats comportant un avis motivé sur les offres finales, conformément à l’article 91 II-1 du décret qui stipule: « Le marché public est attribué au vu de l’avis du jury ».

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