L’article R. 2191-42 du Code de la commande publique dispose en effet que : « Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie. Toutefois, si des réserves ont été notifiées pendant le délai de garantie au titulaire du marché et aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande et si elles n’ont pas été levées avant l’expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée. »
Pour un marché ayant donné lieu à la constitution d’une garantie à première demande ou d’une caution personnelle et solidaire, quelles précautions doit-on prendre si des malfaçons n’ont pas été reprises par le titulaire ?
Mis à jour le 9 avril 2019 - Vérifié le 13 avril 2022
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