Les articles R. 2194-1 à R. 2194-9 du Code de la commande publique ne font plus état d’avenants, de décisions de poursuivre ou de marchés complémentaires, mais parlent de « modifications ». Le choix de la nature de l’acte est laissé au libre arbitre de l’acheteur.
Les modifications du marché
Mis à jour le 15 juin 2020 - Vérifié le 4 octobre 2022
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