CE, 7 octobre 2005, Communauté d’agglomération Marseille-Provence-Métropole, no 276867

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Il résulte des dispositions de l’article 53 du Code des marchés publics que les critères de sélection des offres doivent être pondérés, sauf si le pouvoir adjudicateur peut justifier que cette pondération est impossible. C’est seulement dans cette hypothèse que la personne publique peut procéder à leur hiérarchisation.

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L’article 53 du Code des marchés publics autorise le pouvoir adjudicateur à ne retenir qu’un seul critère mais dans ce cas, il doit s’agir du prix. Cependant, le Conseil d’État considère que le choix de ce seul critère peut être insuffisant eu égard à la complexité du marché (CE, 6 avr. 2007, Département de l’Isère, no 298584).

[…] Considérant que la communauté d’agglomération Marseille-Provence-Métropole demande l’annulation de l’ordonnance du 7 janvier 2005 par laquelle le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Marseille, saisi par les sociétés Entreprise industrielle de travaux et Guigues sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du Code de justice administrative, a annulé la procédure de passation d’un marché à bons de commande ayant pour objet le lot ouest des travaux d’extension, de renouvellement et de renforcement des réseaux d’adduction et de distribution d’eau potable…
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