CE, 7 mai 2013, Département et Ville de Paris, no 364833

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Le Conseil d’État précise dans cet arrêt les possibilités offertes au pouvoir adjudicateur lorsqu’il établit ses critères de sélections des offres selon l’article 52 du Code des marchés publics. Cet article prévoit que les critères peuvent être soit divers (techniques, esthétiques, financiers) ou seulement le prix. Mais lorsque le prix contenu dans l’offre n’est pas susceptible de varier d’une offre à l’autre, la pondération et la hiérarchisation n’a pas à donner une importance particulière à ce critère.

En l’espèce, une commune avait lancé un appel d’offre pour un marché de services d’analyses médicales. Les critères de sélections des offres mettaient le prix en position de force puisque pondéré à hauteur de 40 %. Un candidat évincé a contesté la procédure de passation en arguant que le prix ne pouvait pas être un critère de sélection si important puisque pour la prestation particulière qui était demandée, le prix est fixé réglementairement. Le juge du fond comme le juge de la cassation lui donne raison au motif que « le critère du prix n’était pas pertinent pour départager les offres et que sa pondération à hauteur de 40 % de la note finale était manifestement excessive ».

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 551-1 du Code de justice administrative que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue peut être saisi, avant la conclusion d’un contrat de commande publique ou de délégation de service public, d’un manquement, par le pouvoir adjudicateur, à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; qu’aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du…
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