CE, 1er avril 2009, Ministre de l’Écologie, no 321752

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Dans cet arrêt, le Conseil d’État précise que les sous-critères, susceptibles d’avoir une influence importante sur la notation d’un critère principal, doivent être portés à la connaissance des candidats.

En l’espèce, la direction départementale de l’équipement à Mayotte a lancé une procédure de passation pour son siège. Un candidat évincé a demandé des précisions sur les motifs du rejet de sa candidature. L’article 83 du Code des marchés publics prévoit un délai de réponse de quinze jours. Or la réponse lui est parvenue plus de quinze jours après la réception de la demande. Le candidat évincé a donc saisi le juge des référés, qui a annulé la procédure au motif que l’article 83 n’avait pas été respecté.

Le Conseil d’État raisonne différemment. Ainsi, en ne recherchant pas « si ce manquement avait lésé ladite société ou était susceptible de la léser eu égard à sa portée et au stade de la procédure auquel il se rapporte », le juge des référés a commis une erreur de droit. Cependant, le Conseil d’État annule la procédure car la direction départementale de l’équipement a rejeté l’offre de ce candidat en se basant sur un sous-critère ne figurant pas dans les documents de la consultation.

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés pré-contractuels que l’État a lancé une procédure de passation d’un marché pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’un autocommutateur au siège de la direction départementale de l’équipement à Mayotte ; que la personne publique annonçait qu’elle apprécierait les offres au regard de la valeur technique (40 %), du service après-vente et de l’assistance technique (30 %), et du prix des prestations (10 %) ; que la société La Téléphonie Mahoraise – LTM Technologies a présenté une offre qui a été rejetée ;…
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