CE, 18 juin 2010, Commune de Saint-Pal-de-Mons, no 337377

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Par l’arrêt Commune de Saint-Pal-de-Mons, le Conseil d’État a clarifié les obligations pesant sur les pouvoirs adjudicateurs en matière de publicité des critères et sous-critères.

En effet, il indique que « si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection ». Le Conseil d’État ajoute que, dans ce cas, ils doivent eux-mêmes être regardés comme des critères de sélection et par suite être portés à la connaissance des candidats (application implicite du CMP, art. 53).

En l’espèce, le critère de la valeur technique, qui comptait pour 70 % de la note finale, était pondéré de la façon suivante : 10,5 pour la description des moyens humains affectés au chantier, 10 pour la description des moyens matériels, 7 pour la liste des principales fournitures, 28 pour la description de la méthodologie adaptée au contexte local, 7 pour la description des mesures d’hygiène et de sécurité, 3,5 pour le coût d’exploitation de la station d’épuration et 3,5 pour le planning de réalisation. Selon le juge, en omettant de publier ces sous-critères, en particulier celui tiré de la valeur technique méthodologique, eu égard à leur nature et à leur importance (en l’occurrence 28 %), la commune de Saint-Pal-de-Mons a méconnu les règles de publicité et de mise en concurrence et la procédure a pu à bon droit être annulée sur ce fondement.

[…] Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du Code de justice administrative : Le président du Tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public […] ; Considérant qu’il ressort…
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