CAA Marseille, 27 février 2012, Commune du Soler, no 09MA01655

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La cour administrative d’appel de Marseille a annulé une procédure d’attribution d’un marché de conseil juridique en raison de l’utilisation par le pouvoir adjudicateur d’un critère d’attribution non prévu dans les documents de la consultation.

En l’espèce, le pouvoir adjudicateur a précisé dans un courrier d’information complémentaire qu’il a adressé au candidat évincé les motifs du rejet de la candidature, privilégiant un critère de proximité du candidat dans le choix des offres, critère de sélection qui ne figurait ni dans l’avis d’appel public à la concurrence ni dans le cahier des charges relatif au marché.

La CAA rappelle que le Code des marchés publics impose « au pouvoir adjudicateur d’informer les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation ; que s’il décide pour mettre en œuvre ces critères […] de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors qu’ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ». Cette décision est classique, le juge restant vigilant quant à la transparence des critères d’attribution.

Considérant que le cabinet d’avocats MPC a présenté une offre dans le cadre de la passation d’un marché d’assistance juridique et de représentation en justice par la commune du Soler le 10 avril 2007 ; que son offre a été rejetée par la commune par décision du 3 mai 2007 ; qu’à la suite de sa demande, la commune lui a adressé le 4 juin 2007 les motifs du rejet de son offre ; que par réclamation préalable en date du 28 juin 2007, il a demandé à être indemnisé de son éviction qu’il a estimé irrégulière ; qu’il interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a…
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