CAA Bordeaux, 12 octobre 2007, Région de la Réunion, no 07BX01819

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Si les exigences de l’article 53 du Code des marchés publics liées à la pondération ou, à défaut, la hiérarchisation, ne visent expressément que les critères d’attribution des marchés publics, et non les sous-critères utilisés le cas échéant pour en faciliter l’application, et si rien ne s’oppose à ce que la personne publique s’abstienne dès lors de pondérer à l’avance ces sous-critères, c’est sous réserve que ces derniers ne revêtent pas eux-mêmes, en fait, le caractère de véritables critères, eu égard à leur importance dans le choix du titulaire du marché. Dans ce cas, il appartient au pouvoir adjudicateur de rendre publique, dès l’appel à la concurrence, la pondération de ces critères telle que mise en œuvre ultérieurement par la commission d’appel d’offres.

Considérant qu’aux termes de l’article L. 4142-1 du Code général des collectivités territoriales, applicable au présent litige en vertu des dispositions combinées des articles L. 4431-1 du même code et L. 554-1 du Code de justice administrative : « Le représentant de l’État dans la région défère au Tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 4141-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît…
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