Décret no 2006-504 du 3 mai 2006, art. 44 (marchés des associations syndicales autorisées)

Mis à jour le , Vérifié le

Art. 44 Les règles du Code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales le sont également aux associations syndicales autorisées sous réserve des dispositions prévues dans le présent article. Sont constituées une ou plusieurs commissions d’appel d’offres à caractère permanent. Une commission spéciale peut aussi être constituée pour la passation d’un marché déterminé. Ces commissions sont présidées par le président de l’association et comportent au moins deux autres membres du syndicat désignés par ce dernier. Les autres règles relatives à la composition des commissions d…
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