Code des transports, art. R. 5313-48 (marchés des ports autonomes)

Mis à jour le , Vérifié le

Art. R. 5313‑48 Les marchés des ports autonomes sont soumis au Code de la commande publique, à l’exception de la section 3 du chapitre VI du titre IX du livre Ier de la deuxième partie de ce code pour les marchés ne donnant pas lieu à une participation financière de l’État. Les marchés publics inférieurs au seuil mentionné au 1o de l’article L. 2123‑1 du Code de la commande publique sont soumis à des règles fixées par le conseil d’administration et approuvées par le ministre chargé des Ports maritimes et le ministre chargé des Finances.
Pour lire la suite du contenu, testez gratuitement pendant 15 jours
Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.