Code de commerce, art. L. 420-1

Mis à jour le , Vérifié le

Art. L. 420-1 Modifié par Loi no 2001-420 du 15 mai 2001, art. 52. Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à : 1o limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ; 2o faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché…
Pour lire la suite du contenu, testez gratuitement pendant 15 jours
Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.