CE, 21 février 2014, Sociétés AD3 et Les Lavandières, no 373096

Publié le

La sélection des candidatures doit se fonder sur des documents énoncés à l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2006. En revanche, il est impossible de demander d’autres documents que ceux listés dans l’arrêté.

En l’espèce, le juge du référé précontractuel a annulé une procédure de passation au motif que les documents n’avaient pas été demandés aux candidats. Pour aboutir à cette conclusion, le juge du fond expliquait que ces documents n’étaient pas demandés dans le dossier de consultation.

Contestant cette décision en cassation, le pouvoir adjudicateur et le candidat retenu obtienne gains de cause en cela que le juge du fond n’a pas recherché si les documents n’avaient pas été effectivement demandés. Le pouvoir adjudicateur, en demandant aux candidats de fournir le formulaire DC2, ce qu’a accompli l’attributaire, a respecté les règles de passation.

[…] Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du Tribunal administratif de Limoges que, par un avis d’appel public à la concurrence publié le 25 juin 2013, le centre départemental gériatrique de l’Indre a organisé en qualité de coordonnateur du groupement de commandes constitué avec les centres hospitaliers de Valençay et de Levroux, une consultation en vue de la passation d’un marché public concernant la location et l’entretien du linge hôtelier, vêtements professionnels et linge des résidents ; que le lot no 2, qui ne concernait que le centre départemental…
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