Y a-t-il un formalisme pour le mémoire en réclamation ?

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Le Conseil d’État, dans une décision rendue le 15 février 2012, Commune de Souclin, n° 346255, a refusé de qualifier de mémoire en réclamation un document produit par un entrepreneur à l’occasion d’un marché de réfection de toiture.

Ce marché, exécuté en 2004, faisait référence à l’ancien CCAG-Travaux qui stipulait, en son article 50.11 : « Si un différend survient entre le maître d’œuvre et l’entrepreneur sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l’entrepreneur remet au maître d’œuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations ». Or, c’est la remise de ce mémoire en réclamation auprès du pouvoir adjudicateur qui forme le recours administratif préalable, et permet ainsi, en cas de refus de l’administration, de saisir le juge administratif.

Le Conseil d’État a appuyé sa décision en utilisant deux axes d’analyse du document :

  • sa forme : ce document n’est pas titré « mémoire en réclamation » ;
  • son contenu : il ne comporte aucun motif de réclamation, ni aucun exposé de différend, mais présente simplement une facture.

Le Conseil d’État utilise la forme du mémoire en réclamation comme un indice et vérifie son contenu pour exercer son jugement. Il n’y a donc pas d'obligation de formalisme pour le mémoire en réclamation, si ce n’est que le document doit être écrit et remis au pouvoir adjudicateur. En revanche, il existe un contenu obligatoire, qui doit consister dans une motivation.

Le CCAG-Travaux actuellement en vigueur définit le mémoire en réclamation ainsi : « Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre » (CCAG-Travaux, art. 50.1.1).

Il semble donc, au vu de cette nouvelle définition très proche de la précédente, que si le marché avait fait référence au nouveau CCAG-Travaux, la décision du juge aurait été en tous points identique.

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