Validité sous conditions d’un marché public de transport sanitaire d’urgence attribué par priorité et sans publicité à des associations de bénévolat

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Par un arrêt rendu le 11 décembre 2014 sur renvoi préjudiciel, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a considéré que le droit de l’Union n’interdit pas qu’une règlementation nationale puisse accorder, par priorité et sans publicité, la fourniture des services de transport sanitaire d’urgence à des organismes de bénévolat pour autant que cet accord respecte certaines conditions.

En l’espèce, la région de Ligurie avait conclu un accord-cadre avec plusieurs organismes représentant les associations de bénévolat à propos de la réglementation des rapports entre les autorités sanitaires et ces associations. Afin de mettre en œuvre cet accord-cadre, plusieurs conventions relatives aux transports sanitaires d’urgence et d’extrême urgence furent conclues.

Un recours fût cependant introduit par plusieurs entreprises du secteur afin de faire annuler ces conventions. Les requérants soutenaient en effet que ces conventions violaient les articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) relatifs à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services. Le juge italien de premier degré fît droit à cette demande en annulant lesdites conventions. Saisi d’un recours contre ce jugement, le Conseil d’État italien décida cependant de poser une question préjudicielle à la Cour de justice. Celui-ci s’interrogeait effectivement sur la possibilité de s’adresser par priorité à des organismes de bénévolat pour la fourniture de certains services au regard des articles 49 et 56 TFUE.

La Cour de justice répondit par l’affirmative à la question en estimant qu’une règlementation nationale pouvait accorder par priorité et sans publicité la fourniture des services de transport sanitaire d’urgence à des organismes de bénévolat. Cependant, la Cour de justice rappelle qu’une telle règlementation ne saurait être admise qu’en ce qu’elle poursuit une finalité sociale ainsi que des objectifs de solidarité et d’efficacité budgétaire. Par ailleurs, il importe également que le cadre légal et conventionnel d’une telle activité contribue effectivement à cette finalité et à ces objectifs.

À défaut, il conviendrait en effet de constater l’existence d’une incompatibilité de cette règlementation avec les principes du droit de l’Union.

Sources :

  • TFUE, art. 49 et 56