Une transaction faisant renaître les effets de contrats résolus entre les parties est illicite

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La cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 novembre 2015, est venue préciser les règles de validité d’une transaction. Elle a, plus précisément, jugé illicite une transaction qui faisait renaître les obligations d’un contrat résolu par les parties.

En l’espèce, deux marchés de travaux publics concernant les vestiaires des douches d’un stade avaient été confiés par la commune de Corbeil-Essonnes à la société STB. La commune a ensuite pris une délibération confiant un troisième marché concernant la finalisation de ces vestiaires à la même société. Cette délibération a fait l’objet d’un déféré préfectoral devant le tribunal administratif de Versailles à la suite duquel la commune a pris deux délibérations. Dans la première, elle a retiré sa délibération initiale et dans la seconde, elle a autorisé la signature d’un protocole transactionnel entre la commune et la société concernant les travaux des vestiaires. Cette dernière a également fait l’objet d’un déféré préfectoral et le tribunal administratif a annulé ce protocole transactionnel. La commune relevant appel de ce jugement, la cour administrative d’appel doit alors trancher sur le caractère licite ou non de cette transaction.

Pour commencer, la transaction est un contrat défini à l’article 2044 du Code civil. Ce dernier précise qu’il s’agit d’« un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». La Cour administrative d’appel précise ensuite les éléments que le juge doit vérifier lorsqu’il est saisi d’un déféré préfectoral contre une transaction. Il doit notamment contrôler : le consentement effectif des parties ; que l’objet de la transaction est licite ; que la transaction ne constitue pas une libéralité pour la personne publique qui la conclut ; que la transaction ne méconnaît pas les autres règles d’ordre public. Elle précise ensuite que la transaction qui fait revivre les effets d’un contrat annulé ou résolu méconnaît une règle d’ordre public. C’est d’autant plus le cas, selon elle, lorsque la résolution du contrat a eu lieu suite à un déféré préfectoral pour méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence. Tel est le cas en l’espèce.

En effet, les marchés attribués en l’espèce l’ont été sans mesures de publicité et de mise en concurrence. Ils ont alors fait l’objet d’un déféré préfectoral pour cette raison et les parties les ont résolus avant même qu’il ne soit statué sur le déféré.

Un protocole transactionnel a alors été conclu entre la commune et la société dans lequel cette dernière, ayant achevé les prestations, s’engage à prendre en charge les garanties contractuelles et post-contractuelles relatives aux contrats résolus.

La commune, quant à elle, s’est engagée à lui verser une somme au titre du préjudice subi mais cette somme revient à verser la quasi-totalité des sommes prévues au marché résolu. Ce protocole est donc remis en cause par le tribunal administratif et la cour administrative d’appel de Versailles qui rejette également le recours de la commune. En effet, selon elle, la résolution imposait la remise en cause de l’ensemble des sommes versées et la transaction, en pratique, a permis aux parties de faire renaître les effets du marché résolu quasiment dans toutes ses stipulations. En ce sens, la transaction méconnaît donc une règle d’ordre public et est donc considéré comme illicite.

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