Une personne publique candidate peut voir sa compétence être contrôlée au précontractuel

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Si le Conseil d’État avait affirmé, dans l’arrêt Syndicat intercommunal de la Côte d’amour et de la presqu’île guérandaise du 21 juin 2000, qu’il n’appartenait pas au juge du référé précontractuel de contrôler le respect par un syndicat intercommunal à vocation multiple du principe de spécialité des établissements publics mais le seul respect des obligations de publicité et de mise en concurrence, cette jurisprudence vient d’être partiellement abandonnée (CE, 21 juin 2000, Syndicat intercommunal de la Côte d'amour et de la presqu'île guérandaise, no 209319).

En effet, la haute juridiction vient de juger qu’il appartient au juge du référé précontractuel non seulement de s’assurer que l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur pour exclure ou admettre une candidature ne constitue pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, mais également qu’il lui appartient dans ce cadre de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas retenu à tort la candidature d’une personne morale de droit public, alors que l’exécution du contrat n'entrerait pas dans le champ de sa compétence et que, s’agissant d’un établissement public, il lui incombe de vérifier le respect du principe de spécialité (CE,18 septembre 2015, SARL Sitadin Urbanisme et Paysage et autres, no 390041).

Par souci pédagogique, le Conseil d’État a rappelé qu’en se bornant « au surplus » à prendre en compte l’objet statutaire de l’établissement public pour vérifier que cet établissement agissait bien dans le respect du principe de spécialité, sans rechercher si la prestation objet du marché constituait le complément normal de sa mission statutaire et était utile à l’exercice de celle-ci, le juge des référés a commis une erreur de droit.

Le prolongement normal d’une activité peut être constitué par le prolongement d’une mission de service public dont la personne publique a la charge, dans le but notamment d’amortir des équipements, de valoriser des moyens dont dispose le service ou d’assurer son équilibre financier, comme l’a récemment jugé par l’assemblée du Conseil d’État, dans sa décision société Armor SNC (CE, Ass., 30 déc. 2014, Société Armor SNC, no 355563).

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