Une instruction et une jurisprudence : les marchés de défense sont à l'affiche

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Une instruction et une jurisprudence récentes précisent des points importants des procédures de passation des marchés de défense.

Par une instruction en date du 20 mars 2013, le ministre de la Défense a mis en lumière l’architecture des marchés passés par ses services.

Afin de protéger au mieux les intérêts de ce service public régalien, les marchés seront passés sous la forme d’accords-cadres par quelques services uniquement, établissant une politique d’achat uniforme. Les domaines des marchés en question sont tous les marchés ne touchant pas à l’armement. Il s’agit donc aussi bien de marchés de fournitures (matériel de bureau, véhicules civils, informatique...) que de services (téléphonie, travail temporaire...).

Parmi les principaux services désignés comme pouvoirs adjudicateurs, on peut signaler que la direction centrale du service du commissariat des armées a quasiment une compétence par défaut, puisque chargée de conclure les contrats dans tous les domaines non particuliers, que la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information du ministère de la Défense est chargée de la conclusion d’accords-cadres pour les services et fournitures informatiques et que le service parisien de soutien de l'administration centrale est le pouvoir adjudicateur compétent pour les achats de l’administration centrale du ministère.

Si l’autorité désignée comme pouvoir adjudicateur ne peut pas remplir sa mission, la mission des achats doit en être informée. La ligne hiérarchique (le secrétaire général pour l’administration) permet de désigner le nouveau pouvoir adjudicateur.

Concernant l’achat de fournitures ou de services à caractère militaire, le Conseil d’État a précisé le 11 mars dernier les conditions de communication aux candidats des données techniques particulières du besoin. Il est loisible au pouvoir adjudicateur, pour des raisons de volume ou de confidentialité, de ne pas adresser les documents de consultation aux candidats, comme cela est indiqué à l’article 244 du Code des marchés publics, mais de les inviter à venir les consulter sur place.

En l’espèce, un candidat évincé d’un marché d’entretien d’hélicoptères demandait l’annulation de la procédure de passation pour manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence au motif que certains documents de consultation ne lui avaient pas été adressés. Alors que le juge du référé précontractuel lui avait donné raison, le Conseil d’État casse et annule cette décision.

Pour le juge de la cassation, dès lors que la possibilité a été offerte au candidat de se déplacer sur place pour consulter les documents (ce qui était le cas en l’occurrence, le candidat s’étant même déplacé), alors la procédure a respecté les règles de publicité et de mise en concurrence.

Dans le cas de marchés aussi sensibles que les marchés de défense, une telle solution souple et protectrice des intérêts du pouvoir adjudicateur ne peut qu’être saluée, quand bien même elle est à la limite du contra legem.

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