Une demande de provision ne peut pas être accordée en l’absence d’un décompte général et définitif

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La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 13 juillet 2015, un arrêt dans lequel elle refuse d’accorder le versement d’une provision, correspondant au solde restant du marché, à un groupement de sociétés alors que le décompte général et définitif n’a pas été arrêté.

En l’espèce, un marché public avait été conclu entre le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse et un groupement de trois sociétés pour la construction d’un nouveau bâtiment hospitalier. Les travaux ayant été réceptionnés avec réserves en avril 2013, le groupement a transmis ses projets de décompte final au maître d’œuvre le 2 août 2013. En l’absence de décompte général et définitif notifié par le CHU, le groupement de sociétés a mis en demeure le maître d’ouvrage de l’établir en juin 2014 puis a saisi le juge du fond d’une demande en ce sens le 5 novembre 2014. Dans le même temps, le groupement de sociétés, titulaire du marché, a saisi le juge des référés afin d’obtenir le versement d’une « provision (par le CHU) correspondant aux soldes du marché tels qu’ils résultent des décomptes finaux ».

Le décompte général a alors été notifié le 7 novembre 2014 par le CHU et il « fait apparaître des réfactions pour non levée des réserves et dégradations des travaux du lot peinture ainsi que des pénalités de retard ». Ce qui signifie que le marché n’a pas été exécuté dans toutes ses conditions par le groupement de sociétés.

Si l’absence de décompte général et définitif ne s’oppose pas, en principe, au versement d’une provision, celle-ci doit l’être au titre d’une obligation qui n’est pas contestable et que les travaux soient effectués entièrement. En effet, la CAA rappelle que « si l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte […] arrêté lors de l’établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties, cette règle ne fait toutefois pas obstacle, eu égard notamment au caractère provisoire d’une mesure prononcée en référé, à ce qu’il soit ordonné à l’une des parties au marché de verser à son cocontractant une provision au titre d’une obligation non sérieusement contestable lui incombant dans le cadre de l’exécution du marché, alors même que le décompte général et définitif n’aurait pas encore été établi et les travaux entièrement exécutés ».

Une provision peut donc être versée même en l’absence d’un décompte général et définitif mais à condition qu’il n’y ait pas de réserves concernant l’exécution des travaux. Logique, puisqu’une provision n’est accordée que sur des créances non sérieusement contestables.

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